Commission Regulation (EC) No 1594/98 of 23 July 1998 fixing for the 1998/99 marketing year the amount of the aid for the cultivation of grapes intended for the production of certain varieties of dried grapes
RÈGLEMENT (CE) N° 1594/98 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1998 fixant, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, le montant de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97 (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant que l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96 établit les critères de fixation de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de raisins secs des variétés de sultanines et moscatel et de raisins secs de Corinthe;
considérant que l'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit la possibilité de différencier le montant de l'aide en fonction des variétés de raisins ainsi que d'autres facteurs qui peuvent affecter les rendements; que, dans le cas des sultanines, il y a lieu de prévoir une différenciation entre les superficies atteintes de phylloxéra ou replantées depuis moins de cinq ans et les autres;
considérant qu'il convient toutefois de prévoir que les superficies ayant un rendement inférieur à un seuil, différencié en fonction des variétés concernées, ne sont pas considérées comme superficies spécialisées dans le cadre de l'application du régime d'aide; qu'aucune aide ne doit par conséquent être octroyée pour la culture de ces superficies;
considérant qu'il y a lieu de déterminer l'aide à octroyer aux producteurs qui replantent leurs vignobles pour combattre le phylloxéra dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/96;
considérant que la vérification des superficies consacrées à la culture de ces raisins n'a pas conduit à constater un dépassement de la superficie maximale garantie fixée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2911/90 de la Commission du 9 octobre 1990 fixant les modalités d'application pour l'octroi de l'aide en faveur de la culture de certaines variétés de raisins destinés à être séchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2614/95 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne 1998/1999 qui s'étend du 1er septembre 1998 au 31 août 1999, l'aide à l'hectare pour la culture de raisins destinés à la production de raisins secs des variétés de sultanines et Moscatel et de raisins secs de Corinthe, visée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/96 est fixée en annexe.
2. Pour l'application de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96, les superficies ayant un rendement par hectare inférieur à:
- 1 900 kilogrammes de raisins secs pour les sultanines atteintes de phylloxéra ou replantées depuis moins de cinq ans,
- 3 000 kilogrammes de raisins secs pour les autres sultanines,
- 2 100 kilogrammes de raisins secs pour les raisins secs de Corinthe,
- 520 kilogrammes de raisins secs pour les variétés de Moscatel
ne sont pas considérées comme superficies spécialisées. L'aide n'est pas versée pour la culture des produits précités sur ces superficies.
3. Les États membres arrêtent toutes les mesures nécessaires pour contrôler ce rendement minimal.
Article 2
En application de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/96, l'aide à l'hectare à octroyer aux producteurs qui replantent leur vignoble pour combattre le phylloxéra, est fixée à 3 917 écus par hectare.
Les États membres concernés adoptent les dispositions administratives nécessaires pour l'octroi de l'aide en cause.
L'article 1er, paragraphe 2, n'est pas applicable en pareil cas.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.
(2) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 1.
(3) JO L 278 du 10. 10. 1990, p. 35.
(4) JO L 268 du 10. 11. 1995, p. 7.
ANNEXE
AIDE POUR LA CULTURE DES RAISINS SECS
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