Commission Regulation (EC) No 1593/98 of 23 July 1998 amending Regulation (EEC) No 1764/86 as regards the minimum quality requirements for products processed from tomatoes under the production aid scheme

RÈGLEMENT (CE) N° 1593/98 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1764/86 en ce qui concerne les exigences minimales de qualité pour les produits transformés à base de tomates dans le cadre du régime d'aide à la production

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2199/97 (2), et notamment son article 4, paragraphe 9,

considérant que l'article 6 du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit que les quantités produites pour lesquelles le prix minimal a été respecté sont prises en considération pour la répartition des quotas entre les entreprises de transformation, les États membres ainsi que les groupes de produits; que les quantités produites hors quota au prix minimal lors d'une campagne sont tenues en compte pour la fixation du quota pour la campagne suivante; qu'il convient, en conséquence, de prévoir que les produits finis obtenus à partir de ces quantités soient soumis aux mêmes exigences minimales de qualité que les produits obtenus à partir des quantités sous quota bénéficiant d'une aide à la production;

considérant que l'article 7, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 504/97 de la Commission du 19 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1590/98 (4), prévoit que les quantités hors quota pour lesquelles le prix minimal est respecté doivent être indiquées dans les contrats de transformation;

considérant que l'expérience acquise dans le secteur de transformation de la tomate indique que certaines exigences minimales de qualité doivent être renforcées dans le cas de jus de tomates;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1764/86 de la Commission (5) est modifié comme suit.

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CEE) n° 1764/86 de la Commission du 27 mai 1986 fixant des exigences minimales de qualité pour les produits transformés à base de tomates dans le cadre du régime d'aide à la production».

2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le présent règlement fixe les exigences minimales de qualité auxquelles doivent répondre les produits à base de tomates, tels qu'ils sont définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 504/97 de la Commission (*), pour:

a) les produits sous quota bénéficiant de l'aide à la production prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/96;

b) les produits à base de tomates hors quota, livrés dans le cadre des contrats de transformations visés à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 504/97 et pour lesquels le prix minimal a été respecté.

(*) JO L 78 du 20. 3. 1997, p. 14.»

3) À l'article 2, les termes «du règlement (CEE) n° 1599/84» sont remplacés par les termes «du règlement (CE) n° 504/97».

4) À l'article 3, deuxième tiret, les termes «à l'article 1er, du règlement (CEE) n° 1599/84» sont remplacés par les termes «à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 504/97».

5) À l'article 8, les termes «aux points n) et o) de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1599/84» sont remplacés par les termes «aux points k) et l) de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 504/97».

6) À l'article 10, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) la présence de matières végétales étrangères ne peut être détectée à l'oeil nu sans un effort d'attention soutenu. Toutefois, certaines préparations de jus et de concentrés peuvent présenter des peaux et des pépins, dans les limites maximales prévues aux points k) et l) de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 504/97;».

7) À l'article 10, paragraphe 4, le point f) suivant est ajouté:

«f) une teneur en acide lactique totale non supérieure à 1 % de l'extrait sec, déduction faite de toute addition de sel commun, dans le cas de jus de tomates.»

8) À l'article 11, les termes «point m) du règlement (CEE) n° 1599/84» sont remplacés par les termes «point j) du règlement (CE) n° 504/97».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.

(2) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 1.

(3) JO L 78 du 20. 3. 1997, p. 14.

(4) Voir page 11 du présent Journal officiel.

(5) JO L 153 du 7. 6. 1986, p. 1.