Commission Regulation (EC) No 1589/98 of 23 July 1998 amending Regulation (EC) No 658/96 on certain conditions for granting compensatory payments under the support system for producers of certain arable crops
RÈGLEMENT (CE) N° 1589/98 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 658/96 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2309/97 (2), et notamment son article 11, paragraphe 1, et son article 12,
considérant que le règlement (CE) n° 658/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1282/98 (4), prévoit les modalités d'application en cas d'échange d'éligibilité des terres; qu'il convient d'assouplir et de simplifier lesdites modalités;
considérant que le règlement (CE) n° 658/96 prévoit les conditions d'éligibilité des superficies ensemencées en mélange de céréales, oléagineux et protéagineux;
considérant que, en Finlande, les pois fourragers sont semés traditionnellement en mélange avec des céréales pour des raisons agronomiques; que le mélange ainsi récolté est principalement composé de pois fourragers; que, dans ces conditions, il est approprié de considérer les surfaces ainsi ensemencées comme des surfaces de protéagineux;
considérant que le règlement (CE) n° 658/96 limite l'éligibilité des producteurs de colza et navette au bénéfice des paiements compensatoires à ceux qui utilisent des semences des qualités et des variétés spécifiées;
considérant que les producteurs peuvent désormais disposer de nouvelles variétés de colza et navette qui répondent aux critères d'éligibilité fixés; que ces variétés devraient être insérées dans la liste;
considérant que le règlement (CE) n° 658/96 doit être modifié en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 658/96 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les cas visés à l'article 9, quatrième alinéa, du règlement (CEE) n° 1765/92 sont ceux où un producteur peut donner des raisons pertinentes et objectives pour échanger des terres inéligibles contre des terres éligibles de son exploitation, pour autant que l'État membre aura vérifié qu'il n'y a pas d'autre motif valable allant à l'encontre de l'échange, en particulier en termes de risques environnementaux. En aucun cas l'échange ne doit entraîner une augmentation de la superficie totale de terres arables éligibles de l'exploitation. Les États membres prévoient un système de notification préalable et d'approbation de tels échanges.
Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard pour le 31 mai de chaque année, un plan comprenant une liste des critères sur la base desquels des échanges ont été approuvés et les éléments de preuve attestant que la superficie totale des terres éligibles n'a pas augmenté à la suite de tels échanges.»
2) À l'article 3, paragraphe 1, point b), le texte suivant est ajouté:
«toutefois, en Finlande, lorsque des céréales sont semées en mélange avec des protéagineux, le paiement compensatoire pour les protéagineux est octroyé sur demande de l'intéressé à condition que ce dernier prouve, à la satisfaction des autorités compétentes, que la culture des protéagineux est prédominante dans le mélange.»
3) L'annexe II est modifiée comme suit:
a) Les variétés suivantes sont ajoutées:
«Bruno, Colstar, Corigan, Ermes, Phoenix, Renoir, VDH1460-88»
b) Au lieu de: «Sheyenne», lire: «Cheyenne».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 1998/1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(2) JO L 321 du 22. 11. 1997, p. 3.
(3) JO L 91 du 12. 4. 1996, p. 46.
(4) JO L 176 du 20. 6. 1998, p. 23.