Commission Regulation (EC) No 1578/98 of 22 July 1998 amending Regulations (EEC) No 3478/92 and (EC) No 1066/95 in the raw tobacco sector as regards the allocation of supplementary production quotas and amendments to cultivation contracts for the 1997 harvest in Italy

RÈGLEMENT (CE) N° 1578/98 DE LA COMMISSION du 22 juillet 1998 modifiant les règlements (CEE) n° 3478/92 et (CE) n° 1066/95 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la distribution de quotas de production complémentaires et les avenants aux contrats de culture pour la récolte 1997 en Italie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2595/97 (2), et notamment ses articles 7 et 11,

considérant que les modalités d'application dans le secteur du tabac en ce qui concerne le régime de primes et le régime des quotas ont été établies, respectivement, par le règlement (CEE) n° 3478/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 842/98 (4) et par le règlement (CE) n° 1066/95 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1135/98 (6);

considérant qu'il convient de tenir compte des circonstances exceptionnelles qui ont affectées les régions productrices de tabac en Italie pendant la récolte 1997 et qui ont eu pour conséquence qu'une partie des attestations de quota de production n'ont pas pu être utilisées;

considérant qu'il convient donc de permettre à l'Italie de procéder à la distribution d'attestations de quotas complémentaires correspondant à la différence entre les quantités effectivement livrées et le seuil de garantie pour un groupe de variétés donné;

considérant qu'il y a lieu d'admettre à l'éligibilité de la prime les livraisons de tabac brut qui correspondent au quota de production qu'un producteur italien a acquis par une redistribution de quotas supplémentaires; qu'il est opportun, en conséquence, que les parties concernées par un contrat de culture puissent augmenter les quantités spécifiées initialement dans ce contrat, dans la limite du quota de production;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 14 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1066/95 est remplacé par le texte suivant:

«2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente de l'Italie peut pour la récolte 1997, dans la limite du seuil de garantie fixé pour un groupe de variété donné, et après avoir constaté que l'ensemble des livraisons pour le groupe de variété ont été effectuées conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3478/92, procéder, pour la partie des attestations de quota non utilisée, à une distribution d'attestations de quota complémentaires.

L'autorité compétente de l'Italie distribue les attestations de quota complémentaires pour un groupe de variétés donné aux producteurs:

- qui disposaient déjà pour la récolte 1997 d'attestations de quota pour le groupe de variétés en cause,

- qui, après livraison de la totalité des quantités mentionnées dans leur contrat de culture, disposent encore d'une production excédentaire.»

Article 2

L'article 2, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 3478/92 est remplacé par le texte suivant:

«7. Pour la récolte 1997, les parties concernées en Italie par un contrat de culture peuvent augmenter, par la voie d'un avenant écrit, les quantités spécifiées initialement dans ce contrat, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) le producteur concerné a bénéficié de l'attribution d'une attestation de quota de production complémentaire, conformément aux dispositions prévues à l'article 14 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1066/95 de la Commission (*);

b) l'avenant spécifie la production excédentaire réalisée par le producteur dans les lieux et pour la récolte couverte par le contrat;

c) l'avenant est soumis pour enregistrement à l'autorité compétente avant le 22 août 1998.

(*) JO L 108 du 13. 5. 1995, p. 5.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.

(2) JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 11.

(3) JO L 351 du 2. 12. 1992, p. 17.

(4) JO L 120 du 23. 4. 1998, p. 8.

(5) JO L 108 du 13. 5. 1995, p. 5.

(6) JO L 157 du 30. 5. 1998, p. 102.