Commission Regulation (EC) No 1571/98 of 20 July 1998 implementing Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community

RÈGLEMENT (CE) N° 1571/98 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1998 sur les modalités d'application du règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (1), et notamment son article 1er et son article 4, paragraphes 2 et 3,

considérant que l'article 1er du règlement (CE) n° 577/98 prévoit que, dans le cas d'une enquête continue, une liste des semaines composant les trimestres de référence pour l'enquête soit dressée par la Commission;

considérant que, selon l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 577/98, un programme pluriannuel de modules ad hoc doit être élaboré chaque année;

considérant que la définition d'une codification des variables à utiliser lors de la transmission des données est nécessaire conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 577/98;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du programme statistique établi par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Trimestres de référence

La définition des trimestres de référence à appliquer dans le cas d'une enquête continue pendant les années 1998 et 1999 est fixée à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Modules ad hoc

Un programme des modules ad hoc couvrant les années 1999 à 2001 est fixé à l'annexe II du présent règlement.

La liste détaillée d'informations à collecter dans le module ad hoc de 1999 est incluse à l'annexe III du présent règlement.

Article 3

Codification des variables

La codification à utiliser pour la transmission de données pendant les années 1998 et 1999 est fixée à l'annexe IV du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1998.

Par la Commission

Yves-Thibault DE SILGUY

Membre de la Commission

(1) JO L 77 du 14. 3. 1998, p. 3.

(2) JO L 181 du 28. 6. 1989, p. 47.

ANNEXE I

ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL

Définition des trimestres de référence

a) Le premier trimestre de 1998 débute le 29 décembre 1997 et se compose de treize semaines.

b) Les trimestres suivants de 1998 sont composés de blocs de treize semaines et la dernière semaine de 1998 n'est pas couverte.

c) Le premier trimestre de 1999 débute le 4 janvier 1999 et les trimestres suivants se composent de blocs de treize semaines.

Exceptions:

- Le premier trimestre de référence débute le 5 janvier 1998 pour la Grèce et le Portugal. En conséquence, la dernière semaine de 1998 est couverte.

- Le quatrième trimestre de 1998 est formé d'un bloc de quatorze semaines pour le Danemark et la Suède.

- Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent utiliser des trimestres saisonniers en 1998 et en 1999 (au lieu des trimestres définis ci-dessus).

ANNEXE II

ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL

Programme pluriannuel de modules ad hoc

1. Accidents du travail et maladies professionnelles

Liste des variables: voir annexe III.

Période de référence: deuxième trimestre de 1999 (premier trimestre de 1999 pour la Suède et troisième trimestre de 1999 pour l'Italie et le Royaume-Uni).

États membres et régions concernés: voir annexe III.

Échantillon: le même que les modules standards; toutefois, si l'unité d'échantillonnage est l'individu, aucune information n'est demandée sur les membres du ménage.

Transmission des résultats: avant le 31 mars 2000.

2. Enseignement et formation professionnelle

Liste des variables: à définir avant mars 1999.

Période de référence: deuxième trimestre de 2000 (juin et décembre 2000 pour la Suède et troisième trimestre de 2000 pour l'Italie).

États membres et régions concernés: à définir.

Échantillon: le même que les modules standards; toutefois, si l'unité d'échantillonnage est l'individu, aucune information n'est demandée sur les membres du ménage.

Transmission des résultats: avant le 31 mars 2001.

3. Durée et caractéristiques du temps de travail

Liste des variables: à définir avant mars 2000.

Période de référence: deuxième trimestre de 2001.

États membres et régions concernés: à définir.

Échantillon: le même que les modules standards; toutefois, si l'unité d'échantillonnage est l'individu, aucune information n'est demandée sur les membres du ménage.

Transmission des résultats: avant le 31 mars 2002.

ANNEXE III

ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL

Spécifications du module ad-hoc pour 1999 «Accidents du travail et maladies professionnelles»

1. Tous les États membres sont concernés à l'exception de la Belgique, la France et l'Autriche.

2. L'Allemagne met à la disposition d'Eurostat les données concernant les accidents de travail et les maladies causées par le travail au cours des quatre dernières semaines. Les variables à fournir seront: blessure accidentelle, durée d'incapacité due à la blessure accidentelle, existence d'une maladie ou autre problème de santé qui a été provoqué ou aggravé par le travail et durée d'absence du lieu de travail due à cette maladie.

3. Les variables seront codées de la façon suivante:

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ANNEXE IV

ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL Codification des variables 1998-1999

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