Commission Regulation (EC) No 1564/98 of 20 July 1998 on a special intervention measure for barley in Spain

RÈGLEMENT (CE) N° 1564/98 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1998 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'orge en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 6,

considérant que la production d'orge en Espagne dépasse les besoins de ce pays;

considérant que les possibilités d'absorption de cet excédent par le marché de la Communauté sont limitées;

considérant que le marché espagnol peut être allégé par l'exportation vers les pays tiers d'une partie de ces quantités excédentaires d'orge; que, compte tenu des cours du marché mondial d'orge, l'exportation n'est possible qu'à l'aide d'une restitution;

considérant toutefois que le régime de la restitution visé à l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92 concerne l'exportation à partir de tout État membre; qu'un tel régime est dès lors non seulement inadapté à la solution du problème en cause mais peut également favoriser l'exportation d'orge à partir d'États membres se trouvant dans une situation de marché différente de celle de l'Espagne;

considérant que, en l'absence de mesures adéquates, on peut s'attendre, en cours de campagne, à la mise à l'intervention en Espagne de quantités massives d'orge, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1766/92 dont la seule possibilité d'écoulement est, en tout cas, l'exportation vers les pays tiers; que, en vue d'éviter l'intervention précitée, il y a lieu de prendre, au sens de l'article 6 dudit règlement, une mesure particulière d'intervention destinée à alléger le marché espagnol; qu'il y a, en outre, lieu de donner à ladite mesure le caractère d'un encouragement direct des exportations et d'éviter ainsi les frais très importants qui résulteraient pour le budget communautaire de mesures d'achat ou de stockage de produits qui devraient, ensuite, être en tout cas destinés à l'exportation; que l'octroi d'une restitution dont le montant serait déterminé par adjudication et applicable à la seule production exportée à partir de l'Espagne peut constituer une mesure appropriée à cet effet;

considérant que l'objet de la mesure ne justifie l'octroi de la restitution que pour de l'orge correspondant à la qualité requise pour être acceptée à l'intervention, telle que définie par le règlement (CEE) n° 689/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1424/98 (4); que l'organisme compétent doit s'assurer de la conformité à cette qualité de l'orge exportée;

considérant que la nature et les objectifs de ladite mesure rendent appropriée l'application à cet égard, mutatis mutandis, de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92 ainsi que des règlements pris en application de celui-ci, notamment le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2052/97 (6);

considérant que le règlement (CE) n° 1501/95 prévoit, parmi les engagements de l'adjudicataire, l'obligation de déposer une demande de certificat d'exportation; qu'une caution de 12 écus par tonne, à constituer lors de la présentation de l'offre, peut assurer le respect de cette obligation;

considérant que les céréales en cause doivent être effectivement exportées à partir de l'État membre pour lequel une mesure particulière d'intervention a été mise en oeuvre; qu'il est donc nécessaire de limiter l'utilisation des certificats d'exportation aux exportations à partir de l'État membre dans lequel le certificat a été demandé;

considérant que, pour assurer un traitement égal à tous les intéressés, il est nécessaire de prévoir que la durée de validité des certificats délivrés soit identique;

considérant que le bon déroulement d'une procédure d'adjudication à l'exportation impose de prévoir une quantité minimale, ainsi que le délai et la forme de la transmission des offres déposées auprès des services compétents;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Une mesure particulière d'intervention, sous forme d'une restitution à l'exportation, est appliquée pour 250 000 tonnes d'orge produites en Espagne.

L'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92, ainsi que les dispositions prises en application de cet article sont applicables, mutatis mutandis, à ladite restitution.

2. L'organisme d'intervention espagnol est chargé de la mise en oeuvre de la mesure prévue au paragraphe 1.

Article 2

1. En vue de déterminer le montant de la restitution prévue à l'article 1er, il est procédé à une adjudication.

2. L'adjudication porte sur les quantités d'orge visées à l'article 1er, paragraphe 1, à exporter vers tous les pays tiers.

3. L'adjudication est ouverte jusqu'au 27 mai 1999. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1501/95, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 23 juillet 1998.

4. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention espagnol indiqué dans l'avis d'adjudication.

5. L'adjudication a lieu conformément aux dispositions du présent règlement ainsi qu'à celles du règlement (CE) n° 1501/95.

Article 3

Une offre n'est valable que si:

a) elle porte sur une quantité d'au moins 1 000 tonnes;

b) elle est accompagnée d'un engagement écrit du soumissionnaire précisant qu'elle porte exclusivement sur de l'orge produite en Espagne et qui sera exportée à partir de l'Espagne.

Si l'engagement visé au point b) n'est pas respecté, la garantie en question à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (7) est acquise, sauf en cas de force majeure.

Article 4

Dans le cadre de l'adjudication visée à l'article 2, la demande et le certificat d'exportation comportent, dans la case 20, la mention suivante:

«Reglamento (CE) n° 1564/98 certificado válido exclusivamente en España.»

Article 5

La caution visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 1501/95 est de 12 écus par tonne.

Article 6

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (8), les certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1501/95 sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.

2. Les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens du paragraphe 1 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

3. Par dérogation à l'article 11 du règlement (CEE) n° 3719/88, les certificats d'exportation dans le cadre de la présente adjudication ne sont valables qu'en Espagne.

Article 7

1. La Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92:

- soit de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte notamment des critères prévus à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95,

- soit de ne pas donner suite à l'adjudication.

2. Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

3. La restitution adjugée ne peut être octroyée que si la qualité de l'orge exportée correspond au moins à la qualité requise pour l'intervention en Espagne telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 689/92.

À cette fin, l'organisme compétent fait procéder par un organisme ou une société agréés à une analyse de la marchandise chargée et tient à la disposition de la Commission un échantillon supplémentaire de chaque lot prélevé et scellé en présence de l'adjudicataire ou de son représentant.

Les frais d'échantillonnage et d'analyse sont à la charge de l'adjudicataire.

4. Dans le cas où la qualité n'est pas conforme à celle définie au paragraphe 3, la restitution sera diminuée d'un montant de 15 écus par tonne.

Article 8

Les offres déposées doivent parvenir à la Commission par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention espagnol au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe I et aux numéros d'appel figurant à l'annexe II.

En cas d'absence d'offres, l'organisme d'intervention espagnol en informe la Commission dans le même délai que celui qui est prévu au précédent alinéa.

Les heures fixées pour le dépôt des offres sont les heures de la Belgique.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.

(3) JO L 74 du 20. 3. 1992, p. 18.

(4) JO L 190 du 4. 7. 1998, p. 14.

(5) JO L 147 du 30. 6. 1995, p. 7.

(6) JO L 287 du 21. 10. 1997, p. 14.

(7) JO L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.

(8) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

ANNEXE I

Adjudication hebdomadaire de la restitution à l'exportation d'orge espagnole vers tous les pays tiers

[Règlement (CE) n° 1564/98]

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Fin du délai pour la présentation des offres (date/heure) 1

Numérotation des soumissionnaires 2

Quantités en tonnes3

Montant de la restitution à l'exportation (en écus/tonne)

1 2 3 etc. >FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE II

Les seuls numéros d'appel à Bruxelles [DG VI/C/1] à utiliser sont:

>TABLE>