Commission Regulation (EC) No 1527/98 of 16 July 1998 fixing for the 1998/99 marketing year the minimum price to be paid to producers and the buying-in price to be applied by storage agencies for unprocessed dried figs, the amount of production aid for dried figs
RÈGLEMENT (CE) N° 1527/98 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1998 fixant, pour la campagne 1998/1999, le prix minimal à payer aux producteurs et le prix d'achat par les organismes stockeurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les figues sèches
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97 (2), et notamment son article 3, paragraphe 3, son article 4, paragraphe 9, et son article 9, paragraphe 8,
considérant que le règlement (CE) n° 504/97 de la Commission du 19 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (3), modifié par le règlement (CE) n° 1491/97 (4), a fixé dans son article 2 les dates des campagnes de commercialisation;
considérant que les critères de fixation du prix minimal et du montant de l'aide à la production sont déterminés dans l'article 3 et l'article 4 respectivement du règlement (CE) n° 2201/96;
considérant que les catégories de figues sèches non transformées et de figues sèches pour lesquelles, respectivement, le prix minimal et l'aide sont fixés, sont définies par l'article 1er et l'article 2 du règlement (CEE) n° 1709/84 de la Commission du 19 juin 1984 relatif aux prix minimaux à payer aux producteurs ainsi qu'aux montants de l'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes pouvant bénéficier de l'aide (5) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2322/89 (6), il convient en conséquence de fixer le prix minimal et l'aide à la production pour la campagne 1998/1999;
considérant que les critères de fixation du prix auquel les organismes stockeurs achètent les figues sèches sont déterminés à l'article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2201/96, il convient de fixer un prix d'achat égal au prix minimal, diminué de 5 %, correspondant à la catégorie D définie à la partie I de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1709/84;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1998/1999:
a) le prix minimal visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/96 est de 85,326 écus par 100 kilogrammes net départ producteur pour les figues sèches non transformées de la catégorie C;
b) l'aide à la production visée à l'article 4 dudit règlement est de 27,757 écus par 100 kilogrammes net pour les figues sèches de la catégorie C.
Article 2
Pour la campagne 1998/1999, le prix d'achat visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96 est de 62,265 écus par 100 kilogrammes net.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.
(2) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 1.
(3) JO L 78 du 20. 3. 1997, p. 14.
(4) JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 27.
(5) JO L 162 du 20. 6. 1984, p. 8.
(6) JO L 220 du 27. 9. 1989, p. 58.