Commission Regulation (EC) No 1518/98 of 15 July 1998 setting for the 1998/99 marketing year the minimum price and the amount of production aid for processed tomato products

RÈGLEMENT (CE) N° 1518/98 DE LA COMMISSION du 15 juillet 1998 fixant, pour la campagne 1998/1999, le prix minimal et le montant de l'aide pour les produits transformés à base de tomates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2199/97 (2), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 4, paragraphe 9,

considérant que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/96, le prix minimal à payer aux producteurs est déterminé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente, de l'évolution des prix de marché dans le secteur des fruits et légumes et de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais de base vers les différentes destinations, y compris l'approvisionnement de l'industrie de transformation;

considérant que le règlement (CEE) n° 2022/92 de la Commission (3), portant modalités d'application du paiement du prix minimal au producteur de certaines tomates utilisées pour la fabrication de concentrés, de jus et de flocons de tomates, en fonction de la teneur en extrait sec soluble, doit continuer à être appliqué;

considérant que l'article 4 du règlement (CE) n° 2201/96 définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il faut notamment tenir compte de l'aide fixée ou calculée avant la réduction prévue au paragraphe 10 de ce même article pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs et de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui de la matière première des principaux pays tiers concurrents; que, en ce qui concerne les concentrés de tomates, les tomates pelées et non pelées conservées entières et les jus de tomates, l'évolution des prix et du volume des échanges extérieurs doit être prise en compte;

considérant que l'article 4, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 2201/96 a établi que l'aide fixée pour les concentrés de tomates et leurs dérivés est diminuée de 5,37 %; qu'un complément à cette aide réduite sera versé en fonction des quantités de concentré produites pour la France et le Portugal;

considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1998/1999, le prix minimal visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/96 à payer au producteur est fixé à l'annexe I.

Article 2

1. Pour la campagne 1998/1999, l'aide à la production visée à l'article 4 dudit règlement est fixée à l'annexe II.

2. Le complément de l'aide fixée pour le concentré de tomates, pour le jus de tomates et pour les flocons de tomates visé à l'article 4, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96 est fixé par la Commission si la condition prévue audit alinéa est remplie.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.

(2) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 1.

(3) JO L 207 du 23. 7. 1992, p. 9.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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