Council Regulation (EC) No 1507/98 of 13 July 1998 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of potassium permanganate originating in India and the Ukraine and collecting definitively the provisional duty imposed
RÈGLEMENT (CE) N° 1507/98 DU CONSEIL du 13 juillet 1998 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium originaire d'Inde et d'Ukraine et portant perception définitive du droit provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CE) n° 178/98 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de permanganate de potassium relevant du code NC 2841 61 00 originaire d'Inde et d'Ukraine.
B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE
(2) À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, l'industrie communautaire à l'origine de la plainte, ainsi que les producteurs/exportateurs indien et ukrainien ayant coopéré ont présenté des observations par écrit.
(3) Le producteur/exportateur ukrainien ayant coopéré, qui est la seule partie intéressée à l'avoir demandé, a obtenu d'être entendu.
(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.
(5) Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(6) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, au besoin, pris en considération dans les conclusions définitives.
C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(7) Les parties intéressées n'ayant présenté ni commentaires ni faits nouveaux concernant la définition du produit considéré et le produit similaire, les conclusions établies à ce sujet aux considérants 8 et 9 du règlement provisoire sont confirmées.
D. DUMPING
1. Valeur normale et prix à l'exportation
(8) En l'absence de nouveaux arguments concernant l'établissement de la valeur normale et du prix à l'exportation, les conclusions provisoires établies aux considérants 10 à 17 du règlement provisoire sont confirmées.
2. Comparaison
(9) Les producteurs/exportateurs ukrainien et indien ont fait valoir qu'il ne fallait pas déduire certains coûts accessoires et les coûts du crédit du prix à l'exportation. Ces questions ont été examinées et il a été constaté que ces éléments n'auraient, en effet, pas dû être déduits. Le prix à l'exportation a donc été corrigé en conséquence.
(10) En l'absence d'autres nouveaux arguments concernant la comparaison, les autres conclusions provisoires, établies aux considérants 18 à 23 du règlement provisoire, sont confirmées.
3. Marge de dumping
Généralités
(11) En l'absence de nouveaux arguments concernant la détermination de la marge de dumping, la méthodologie exposée aux considérants 24 à 26 du règlement provisoire est confirmée.
Inde
(12) Pour l'Inde, la marge définitive de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'établit comme suit:
Universal Chemicals and Industries Pvt. Ltd., Mumbai: 5,6 %.
Comme il est considéré que cette société représente la totalité de la production indienne du produit concerné, la marge résiduelle de dumping définitive est également de 5,6 %.
Ukraine
(13) Pour l'Ukraine, la marge définitive de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'élève à 36,2 %.
E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(14) Étant donné que les parties intéressées n'ont présenté ni commentaires ni faits nouveaux concernant la définition de l'industrie communautaire, les conclusions établies au considérant 27 du règlement provisoire sont confirmées.
F. PRÉJUDICE
1. Généralités
(15) Les producteurs/exportateurs ont formulé des commentaires au sujet des conclusions provisoires concernant les facteurs de préjudice suivants: les prix des importations faisant l'objet d'un dumping, la sous-cotation des prix et la situation de l'industrie communautaire. Aucune autre partie intéressée n'a exprimé d'avis divergent.
2. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping et sous-cotation des prix
(16) Les producteurs/exportateurs indien et ukrainien ont tous deux contesté les conclusions provisoires concernant la sous-cotation des prix, faisant notamment valoir que certaines informations qu'ils avaient fournies (sous la forme d'«offres» ou de factures) ont été écartées sans explications suffisamment détaillées. Ils ont présenté de nouvelles informations concernant les reventes du produit concerné dans la Communauté (sous la forme, entre autres, de factures), obtenues auprès d'un certain nombre d'importateurs indépendants, qui attesteraient l'absence de sous-cotation des prix.
Il convient, toutefois, de noter que ces informations, tout comme celles qui avaient été présentées précédemment, concernent des importateurs qui n'ont pas ou pas assez coopéré à l'enquête de la Commission. Ces informations n'ont donc pas pu être vérifiées au cours des visites sur place (il a, notamment, été impossible de vérifier l'existence d'éventuelles notes de crédit réduisant les prix de vente réels ou la concrétisation des «offres» en ventes). De toute manière, ces informations ne concernent qu'un très faible pourcentage des importations concernées examinées par la Commission. En outre, à l'appui de leur affirmation selon laquelle les conclusions de la Commission concernant la sous-cotation des prix ne sont pas correctes, les producteurs/exportateurs indien et ukrainien ont présenté des calculs fondés sur des prix à l'exportation sur le marché de la Communauté qui ne correspondaient pas aux chiffres vérifiés qu'ils avaient eux-mêmes communiqués au cours de l'enquête. Les informations communiquées ne peuvent donc pas infirmer les conclusions concernant la sous-cotation évidente des prix exposées aux considérants 36 à 38 du règlement provisoire.
(17) Le producteur/exportateur ukrainien a encore fait valoir que, en raison des «relations privilégiées» qu'il entretient avec son seul importateur dans la Communauté, lequel financerait l'achat de matières premières et paierait ses livraisons d'avance, il aurait fallu procéder à certains ajustements du prix à l'exportation.
À cet égard, il convient de souligner que ces relations, interrompues en 1997, n'ont pas pu faire l'objet d'une enquête, en raison du manque de coopération de l'importateur en question. En effet, en dépit des demandes répétées de la Commission, la société en question n'a pas communiqué les informations nécessaires. Par conséquent, les ajustements demandés par le producteur/exportateur ukrainien n'ont pas pu lui être accordés.
(18) En ce qui concerne le prix de vente de l'industrie communautaire utilisé aux fins de la détermination de la marge de sous-cotation des prix, il a été prétendu que les données communiquées par le producteur allemand (Chemie Bitterfeld-Wolfen GmbH) n'ont pas été prises en considération.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme précisé dans le règlement provisoire, la sous-cotation des prix a été déterminée en comparant les prix de l'industrie communautaire dans son ensemble, c'est-à-dire ses prix moyens pondérés, y compris ceux du producteur communautaire en question, aux prix des producteurs/exportateurs indien et ukrainien.
En outre, il convient de souligner que, comme précisé au considérant 37 du règlement provisoire, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix sur la base des chiffres relatifs aux ventes à l'importation ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation, c'est-à-dire les droits de douane, les frais de chargement et de stockage ainsi que les coûts du crédit (les prix ont été ajustés au niveau «paiement comptant»), conformément à la pratique constante des institutions communautaires et comme le demandaient les producteurs/exportateurs.
(19) Par conséquent, les marges de sous-cotation (26 % pour l'Ukraine et 8,4 % pour l'Inde) établies au considérant 38 du règlement provisoire sont confirmées.
3. Situation de l'industrie communautaire
(20) Les producteurs/exportateurs ont fait valoir qu'il n'avait absolument pas été tenu compte des données relatives à la situation du producteur allemand lors de l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire.
Une fois encore, cette allégation n'est pas correcte, car les conclusions provisoires reposent sur une évaluation globale de la situation de l'ensemble de l'industrie communautaire. Seuls les coûts de production et les données relatives à la rentabilité du producteur allemand n'ont pas été pris en considération, d'une part, pour l'établissement du niveau d'élimination du préjudice (voir le considérant 31 du présent règlement) et, d'autre part, pour l'évaluation de l'indicateur de préjudice qu'est la rentabilité de l'industrie communautaire. Il avait en effet été constaté que ces chiffres pouvaient être influencés par la restructuration actuelle de l'entreprise. Cette méthode est conforme à la pratique habituelle des institutions communautaires, qui consiste à écarter les éléments extraordinaires de la comptabilité. De toute manière, si ces données avaient été prises en compte pour le producteur allemand, la situation de l'industrie communautaire n'en aurait été que pire.
Les informations vérifiées communiquées tant par le producteur allemand que par le producteur espagnol (Industrial Química Délégué Nalón), qui constituent l'industrie communautaire, ont été prises en compte aux fins de l'examen de tous les autres facteurs de préjudice.
(21) Il a également été allégué que, tout compte fait, les indicateurs de préjudice ne montrent pas que l'industrie communautaire a subi un préjudice important. Cette allégation repose sur l'amélioration de la situation de l'industrie qui a suivi l'institution, par le règlement (CE) n° 2819/94 (3), de mesures antidumping sur les importations chinoises, ainsi que sur les données relatives à l'année exceptionnelle qu'a été 1995 lorsque la demande du produit concerné a sensiblement augmenté en raison des conditions climatiques.
Il est estimé que ces considérations n'enlèvent rien à la faiblesse générale de l'industrie communautaire. En effet, les prix de l'industrie communautaire ont diminué de 10 % entre 1992 et la période d'enquête (comprise entre avril 1996 et mars 1997), sur un marché très sensible à l'évolution des prix, et le producteur espagnol a enregistré des pertes au cours de la même période, alors que les producteurs/exportateurs indien et ukrainien provoquaient une sous-cotation sensible des prix de l'industrie communautaire et doublaient leur part du marché communautaire du permanganate de potassium.
Il y a également lieu de rappeler que les indicateurs de préjudice doivent être replacés dans le contexte d'une industrie qui se remet d'un dumping antérieur. Par conséquent, il convient de les examiner en tenant compte de l'évolution de la situation du marché, ce dernier ayant souffert des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, ce qui a eu une incidence sur l'industrie communautaire. Cette dernière a ensuite bénéficié des retombées positives de l'institution de mesures antidumping à l'encontre des importations en provenance de Chine.
4. Conclusion concernant le préjudice
(22) Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'autres arguments concernant la détermination du préjudice, les conclusions provisoires établies aux considérants 28 à 50 du règlement provisoire, selon lesquelles l'industrie communautaire a subi un préjudice important, sont confirmées.
G. LIEN DE CAUSALITÉ
(23) Afin de montrer que le préjudice subi n'a pas été causé par les importations faisant l'objet de la présente enquête, les producteurs/exportateurs ont avancé trois autres causes potentielles du préjudice: la pression exercée par les importations chinoises, la situation particulière du producteur allemand et certains prétendus changements dans la structure de la consommation.
1. Incidence des importations chinoises
(24) Les producteurs/exportateurs ont fait valoir que le préjudice était de toute évidence causé par les importations chinoises.
À cet égard, il convient de noter que ces importations ont été contrées par des mesures antidumping définitives instituées en novembre 1994 et qu'elles ont pratiquement disparu après 1994. Par conséquent, elles ne peuvent pas être considérées comme l'une des causes du préjudice subi par l'industrie communautaire, qui a été particulièrement marqué à la fin de la période de cinq ans examinée aux fins de l'évaluation du préjudice, c'est-à-dire entre le 1er avril 1996 et le 31 mars 1997.
2. Compétitivité de l'industrie communautaire/préjudice auto-infligé
(25) Il a été allégué que l'une des parties à l'origine de la plainte, le producteur allemand, n'est pas efficace et provoque une sous-cotation des prix de ses concurrents sur le marché de la Communauté.
À cet égard, il convient de noter que les conclusions concernant la sous-cotation substantielle des prix provoquée par les exportations ukrainiennes et indiennes reposent sur des données comprenant, entre autres, les prix de vente du producteur allemand. L'enquête a donc confirmé que, contrairement aux allégations, ce sont les prix pratiqués par les producteurs/exportateurs indien et ukrainien qui entraînent une sous-cotation du prix moyen de l'industrie communautaire.
En outre, s'il est simplement avancé que la restructuration en cours est en soi une preuve de l'inefficacité du producteur communautaire en question, il a été établi que les importations faisant l'objet d'un dumping ont affaibli la position de ce producteur, l'empêchant d'améliorer sa situation économique.
3. Changements dans la structure de la consommation
(26) Les producteurs/exportateurs ont fait valoir que le préjudice subi était également dû à un changement dans la structure de la consommation en raison de la concurrence de nouveaux produits de substitution.
En ce qui concerne les produits de substitution, il convient de rappeler que le permanganate de potassium est essentiellement utilisé pour le traitement de l'eau potable, le traitement des eaux usées, la fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques, l'affinage des métaux et comme désinfectant. Quatre substances ont été citées parmi les nouveaux produits de substitution: le bichromate de sodium, le monopersulfate de potassium, l'ozone et le peroxyde d'hydrogène. Parmi les produits susmentionnés, les trois premiers, même s'ils sont vendus en quantités importantes sur le marché indien, restent marginaux sur le marché communautaire. Le bichromate de sodium n'est pas utilisé dans la Communauté, car il est cancérigène. Quant au monopersulfate de potassium, produit totalement inconnu du secteur communautaire du traitement de l'eau, il n'est utilisé que de manière marginale dans d'autres secteurs. L'ozone peut être considéré comme un produit de substitution potentiel pour le traitement de l'eau. Toutefois, son utilisation est pour l'instant limitée et il ne peut pas être considéré qu'il a une incidence sensible sur la situation du marché communautaire du permanganate de potassium et de l'industrie de la Communauté. Enfin, le peroxyde d'hydrogène ne peut pas être considéré comme un nouveau produit, car il est utilisé comme oxydant industriel depuis aussi longtemps que le permanganate de potassium et n'a pas gagné de terrain aux dépens de ce dernier.
Il est donc considéré qu'aucun de ces prétendus produits de substitution n'a sensiblement affecté la structure de la consommation du produit concerné. En conséquence, la prétendue émergence de ces produits ne peut pas être considérée comme une cause importante du préjudice causé à l'industrie communautaire.
4. Conclusion concernant le lien de causalité
(27) Aucun des facteurs mentionnés ci-dessus ne peut être considéré comme ayant une incidence suffisante pour briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire. Par conséquent, les conclusions provisoires concernant le lien de causalité, établies aux considérants 51 à 72 du règlement provisoire, sont confirmées.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(28) Les seuls commentaires présentés à ce sujet portaient sur l'intérêt de l'industrie communautaire à voir les pratiques de dumping contrées.
1. Intérêt de l'industrie communautaire
(29) À cet égard, il a été avancé que l'institution de droits antidumping iraient à l'encontre des intérêts du producteur allemand qui n'aurait soutenu la présente procédure antidumping qu'avec réticence, les mesures ne pouvant servir que le producteur espagnol du fait de sa prétendue position dominante.
Cet argument n'est étayé par aucun élément de preuve. Le producteur allemand est une partie à l'origine de la plainte qui a pleinement coopéré à l'enquête et n'a en rien indiqué qu'elle cesserait de soutenir la présente procédure antidumping.
En outre, comme précisé dans le règlement provisoire, en l'absence de mesures, c'est l'existence de toute l'industrie communautaire qui serait finalement menacée. En outre, le produit étant sensible à l'évolution des prix, il est probable que, dans une large mesure, les droits institués aideront également le producteur allemand à améliorer sa position sur le marché. De toute manière, les mesures antidumping ne sont pas conçues pour empêcher la concurrence sur le marché communautaire. Au contraire, elles ont pour objectif de permettre aux producteurs communautaires d'être à égalité avec les importations dans la Communauté.
2. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(30) Il est donc confirmé qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas prendre de mesures à l'encontre du dumping préjudiciable établi. Par conséquent, les conclusions concernant l'intérêt de la Communauté, établies aux considérants 73 à 86 du règlement provisoire, sont confirmées.
I. MESURES DÉFINITIVES
1. Niveau d'élimination du préjudice
(31) Comme, à part la demande d'ajustement du prix à l'exportation demandée par le producteur/exportateur ukrainien pour tenir compte des relations étroites qu'il entretient avec son seul importateur dans la Communauté (voir le considérant 17 du règlement provisoire), aucun commentaire n'a été formulé au sujet de la méthode appliquée aux fins de l'établissement du niveau d'élimination du préjudice, les conclusions établies aux considérants 88 à 90 du règlement provisoire sont confirmées.
2. Forme du droit
(32) Les mesures provisoires instituées avaient la forme d'un droit variable fondé sur des prix minimaux. Le producteur/exportateur ukrainien a demandé d'aligner le prix minimal ukrainien sur celui qui est applicable aux importations indiennes.
Comme précisé aux considérants 11, 14 et 93 du règlement provisoire, cette situation s'explique de la manière suivante.
Bien que les deux prix minimaux soient fondés sur les prix intérieurs du producteur indien, le prix minimal indien a été établi en effectuant la moyenne pondérée du prix le plus bas constaté pour le permanganate de potassium d'une pureté inférieure à 99 % et du prix le plus élevé constaté pour le permanganate de potassium d'une pureté de 99 % au minimum, tandis que le prix minimal ukrainien correspond au prix du permanganate de potassium d'une pureté de 99 % au minimum, puisque l'Ukraine n'exporte que cette qualité.
Compte tenu de cet élément, la demande présentée par le producteur/exportateur ukrainien ne peut pas être acceptée, car la différence dans les prix minimaux reflète une différence dans les types de produit exportés. Toutefois, vu l'existence de différents types de produit, il a été examiné si l'application de prix minimaux différents à l'Inde et à l'Ukraine pouvait donner lieu à une discrimination. Il a également été vérifié si la forme de mesure antidumping retenue permet d'éliminer l'effet préjudiciable du dumping pour l'ensemble des types de produit existants.
À cet égard, il est clair que si, à l'avenir, les deux pays ne devaient plus exporter que du permanganate de potassium d'une pureté de 99 % au minimum, le producteur/exportateur indien bénéficierait, sans justification aucune, d'un prix minimal, inférieur à celui qui a été établi pour le producteur/exportateur ukrainien et que la mesure antidumping instituée n'assurerait plus l'élimination des effets du dumping.
Ces conséquences éventuelles indésirables l'emportent sur les arguments qui, au stade provisoire, motivaient la décision de s'écarter de la forme habituelle des droits antidumping. Le droit définitif doit donc prendre la forme d'un droit ad valorem.
3. Taux du droit
(33) Étant donné que, pour tous les pays concernés, la marge d'élimination du préjudice établie est supérieure à la marge de dumping, le droit antidumping définitif doit être fondé sur leurs marges de dumping respectives, à savoir 5,6 % pour l'Inde et 36,2 % pour l'Ukraine.
J. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE
(34) Compte tenu de l'ampleur du préjudice subi, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire, conformément au règlement (CE) n° 178/98, sont définitivement perçus jusqu'à concurrence des droits définitifs institués,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium originaire d'Inde et d'Ukraine, relevant du code NC 2841 61 00.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à:
- 5,6 % pour le permanganate de potassium originaire d'Inde,
- 36,2 % pour le permanganate de potassium originaire d'Ukraine.
3. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 178/98 sont définitivement perçus au taux du droit définitif applicable aux importations de permanganate de potassium originaire d'Inde et d'Ukraine, respectivement.
La perception est limitée aux montants déposés. De plus, les montants déposés au-delà des droits antidumping définitifs sont libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1998.
Par le Conseil
Le président
W. SCHÜSSEL
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996 p. 1. Règlement modifié par les règlements (CE) n° 2331/96(JO L 317 du 6. 12. 1996) et (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 181).
(2) JO L 19 du 24. 1. 1998, p. 23.
(3) JO L 298 du 19. 11. 1994, p. 32.