Commission Regulation (EC) No 1500/98 of 14 July 1998 establishing projected regional reference amounts and the value of the advance payments to be made to producers of soya beans, rapeseed and sunflower seed for the 1998/99 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 1500/98 DE LA COMMISSION du 14 juillet 1998 établissant les montants de référence régionaux prévisionnels et la valeur des paiements d'acompte à effectuer aux producteurs de graines de soja, de graines de colza et de navette et de graines de tournesol pour la campagne de commercialisation 1998/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2309/97 (2), et notamment son article 12,

considérant que l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 1765/92 spécifie que la Commission fixe un montant de référence régional prévisionnel pour chaque région indiquée dans le plan de régionalisation d'un État membre en tenant compte du rapport existant entre le rendement en céréales ou en graines oléagineuses pour cette région et le rendement moyen communautaire en céréales ou en graines oléagineuses;

considérant que l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1765/92 spécifie que les producteurs qui demandent un paiement compensatoire pour les graines oléagineuses ont droit à un paiement d'acompte de 50 % au plus du montant de référence régional prévisionnel approprié; que toutefois, les estimations des superficies en oléagineux pour la récolte 1998 et des prix attendus pour la campagne 1998/1999, indiquent qu'il y a, en tenant compte du report probable de la sanction appliquée en 1997/1998, un risque que le niveau de l'acompte fixé à 50 % du montant régional prévisionnel dépasse le montant de référence final; qu'il est dès lors indiqué de réduire les montants prévisionnels de la sanction appliquée en 1997/1998 et de fixer le niveau de l'acompte à 50 % de ces montants régionaux prévisionnels ainsi adaptés;

considérant que le comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Une explication sommaire du calcul des montants de référence régionaux prévisionnels visée à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1765/92 figure à l'annexe I.

2. Les montants de référence régionaux prévisionnels pour la campagne de commercialisation 1998/1999 sont ceux mentionnés à l'annexe II.

Article 2

Les paiements d'acompte à effectuer aux producteurs de graines oléagineuses en vertu des dispositions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1765/92 sont, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, d'une valeur égale à 50 % du montant de référence régional prévisionnel indiqué à l'annexe II.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO L 321 du 22. 11. 1997, p. 3.

ANNEXE I

Explication sommaire du calcul des montants de référence régionaux prévisionnels pour les producteurs de graines oléagineuses pour la campagne de commercialisation 1998/1999

Les montants de référence régionaux prévisionnels ont été calculés conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 1765/92.

Ces montants ont été calculés par la Commission en respectant les données fournies par les États membres en vertu de l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement et le choix des États membres de baser le rapport des rendements sur les céréales ou les graines oléagineuses conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, point c).

Les montants de référence régionaux prévisionnels pour la campagne de commercialisation 1998/1999 sont indiqués à l'annexe II.

ANNEXE II

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