Commission Regulation (EC) No 1482/98 of 10 July 1998 temporarily adapting the special arrangements for imports of rice laid down in Regulation (EEC) No 862/91 laying down detailed rules applying Council Regulation (EEC) No 3491/90 to imports of rice originating in Bangladesh, for the purpose of implementing the Agreement on Agriculture concluded during the Uruguay Round of multilateral trade negotiations
RÈGLEMENT (CE) N° 1482/98 DE LA COMMISSION du 10 juillet 1998 relatif à l'adaptation transitoire du régime spécial à l'importation du riz prévu au règlement (CEE) n° 862/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3491/90 du Conseil relatif aux importations de riz originaire du Bangladesh en vue de la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1340/98 (2), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) n° 3491/90 du Conseil du 26 novembre 1990 relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh (3), prévoit, à l'intérieur de certaines quantités maximales, des abattements du prélèvement applicable aux importations dans la Communauté pour le riz originaire de ce pays, à condition notamment que ledit pays perçoive une taxe à l'exportation;
considérant que le règlement (CEE) n° 862/91 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1407/97 (5) prévoit les modalités d'application pour ledit régime spécial;
considérant que la Communauté s'est engagée en vertu de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay à tarifier les prélèvements variables et de les remplacer par des droits de douane à partir du 1er juillet 1995; que cette substitution risque de rendre inopérationnel le régime spécial; qu'il est donc nécessaire d'adapter à titre transitoire le règlement précité de la Commission tout en maintenant l'essentiel du régime;
considérant qu'il est nécessaire à cet égard de remplacer la notion «prélèvement» par «droits de douane» et d'appliquer la réduction accordée au Bangladesh aux droits de douane applicables; qu'il est en outre nécessaire, afin de ne pas porter préjudice aux intérêts de ce pays de remplacer la concession portant sur une réduction de l'élément de protection de l'industrie par une réduction forfaitaire du droit à l'importation;
considérant que les taux des droits du tarif douanier commun pour les importations du riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 et du riz blanchi relevant du code NC 1006 30 sont ceux applicables au moment mentionné à l'article 67 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (7);
considérant que le bon fonctionnement du régime qui est conditionné par la perception d'une taxe à l'exportation exige la fixation à l'avance du droit à l'importation; qu'il convient dès lors de maintenir la possibilité de préfixer le montant du droit valable au jour du dépôt de la demande du certificat d'importation;
considérant qu'il convient de prévoir une augmentation du montant de la garantie prévu à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/98 (9) pour couvrir les opérations effectuées avec préfixation;
considérant que le règlement (CE) n° 1407/97 établit des mesures transitoires jusqu'au 30 juin 1998 pour faciliter le passage dudit régime spécial à l'importation;
considérant que la période pour la prise de mesures transitoires a été prolongée jusqu'au 30 juin 1999 par le règlement (CE) n° 1340/98 du Conseil (10); qu'il convient de proroger les mesures prévues au règlement (CE) n° 1407/97 jusqu'au 30 juin 1999;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 862/91 est modifié comme suit.
1) L'article 1er, est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les montants des droits de douane visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3491/90 sont déterminés chaque semaine par la Commission selon les critères suivants:
- le droit applicable à l'importation de riz paddy relevant du code NC 1006 10, à l'exclusion du code NC 1006 10 10, est égal aux droits de douane fixés au tarif douanier commun, diminué de 50 % et d'un montant de 4,34 écus,
- le droit applicable à l'importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est égal au droit fixé en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3072/95, diminué de 50 % et d'un montant de 4,34 écus,
- le droit applicable à l'importation de riz blanchi relevant du code NC 1006 30 est égal au droit fixé en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3072/95, diminué d'un montant de 16,78 écus, ensuite diminué de 50 % et d'un montant de 6,52 écus.»
2) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le certificat d'importation, délivré par une quantité qui ne dépasse pas celle mentionnée dans le certificat d'origine visé à l'article 2 oblige à importer du Bangladesh. Le droit à l'importation est celui applicable le jour du dépôt de la demande du certificat».
3) À l'article 4 paragraphes 1, 3 et 4, le mot «prélèvement» est remplacé par les mots «droits de douane» chaque fois qu'il apparaît.
Article 2
Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95, le montant de la garantie relative aux certificats délivrés dans le cadre du règlement (CEE) n° 862/91 est de 28 écus par tonne.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1998 et jusqu'au 30 juin 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(2) JO L 184 du 27. 6. 1998, p. 1.
(3) JO L 337 du 4. 12. 1990, p. 1.
(4) JO L 88 du 9. 4. 1991, p. 7.
(5) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 13.
(6) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(7) JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1.
(8) JO L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.
(9) JO L 56 du 26. 2. 1998, p. 12.
(10) JO L 184 du 27. 6. 1998, p. 1.