Commission Regulation (EC) No 1480/98 of 10 July 1998 amending Regulation (EEC) No 1150/90 as regards the transitional adjustment of certain provisions relating to imports into the Community of certain milk products originating in the African, Caribbean and Pacific States (ACP) or in the overseas countries and territories (OCT) in order to implement the Agreement on Agriculture concluded during the Uruguay Round of negotiations
RÈGLEMENT (CE) N° 1480/98 DE LA COMMISSION du 10 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1150/90 en ce qui concerne l'adaptation transitoire de certaines dispositions relatives aux importations dans la Communauté de certains produits laitiers originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) en vue de la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations du cycle d'Uruguay
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1340/98 (2), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant que le règlement (CE) n° 1246/97 de la Commission (3) a établi des mesures transitoires, jusqu'au 30 juin 1998, pour faciliter le passage du régime, prévu par le règlement (CEE) n° 1150/90 de la Commission du 4 mai 1990 établissant les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1246/97, à celui résultant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;
considérant que la période pour la prise de mesures transitoires a été prolongée jusqu'au 30 juin 1999 par le règlement (CE) n° 1340/98; qu'il convient, dans l'attente de l'adoption par le Conseil d'une mesure définitive, de proroger les mesures prévues au règlement (CE) n° 1246/97 jusqu'au 30 juin 1999;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 3 du règlement (CEE) n° 1150/90, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) la demande de certificat et le certificat comportent dans la rubrique "notes" et dans la case 24 respectivement l'une des mentions suivantes:
- Derecho de aduana reducido en un 50 %, Producto ACP
Reglamento (CEE) n° 715/90
- Told nedsat med 50 %, AVS-varer
Forordning (EØF) nr. 715/90
- Zoll, ermäßigt um 50 %, AKP-Erzeugnis
Verordnung (EWG) Nr. 715/90
- Äáóìüò ìåéùìÝíïò êáôÜ 50 %, ðñïúüí ÁÊÅ
Êáíïíéóìüò (ÅÏÊ) áñéè. 715/90
- Customs duty reduced by 50 %, ACP-Product
Regulation (EEC) No 715/90
- Droit de douane réduit de 50 %, produit ACP
Règlement (CEE) n° 715/90
- Dazio doganale ridotto del 50 %, prodotto ACP
Regolamento (CEE) n. 715/90
- Douanerecht verminderd met 50 %, ACS-product
Verordening (EEG) nr. 715/90
- Direito aduaneiro reduzido de 50 %, produto ACP
Regulamento (CEE) nº 715/90
- Tullia alennettu viidelläkymmenellä prosentilla, AKT-tuote
Asetus (ETY) N:o 715/90
- Nedsättning med 50 % av tullsatsen, produkt AVS
Förordning (EEG) nr 715/90.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(2) JO L 184 du 27. 6. 1998, p. 1.
(3) JO L 173 du 1. 7. 1997, p. 84.
(4) JO L 114 du 5. 5. 1990, p. 21.