Commission Regulation (EC) No 1462/98 of 8 July 1998 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of beef held by certain intervention agencies and intended for supplying Madeira
RÈGLEMENT (CE) N° 1462/98 DE LA COMMISSION du 8 juillet 1998 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à l'approvisionnement de Madère
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2634/97 (2), et notamment son article 7, paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil du 15 juin 1992 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 562/98 de la Commission (4), et notamment son article 10,
considérant que certains organismes d'intervention détiennent d'importants stocks de viande achetée à l'intervention; qu'il convient d'éviter de prolonger la période de stockage de ces viandes compte tenu des coûts élevés que cela implique;
considérant que la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement de Madère en viande congelée pour la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999 a été fixée par l'annexe I du règlement (CEE) n° 1913/92 de la Commission du 10 juillet 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur de la viande bovine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1322/98 (6); que, compte tenu des contrats d'échanges traditionnels, il convient de débloquer des viandes bovines d'intervention afin d'assurer l'approvisionnement de Madère au cours de cette période;
considérant que le règlement (CEE) n° 2539/84 de la Commission du 5 septembre 1984 portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées détenues par les organismes d'intervention (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 (8), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention;
considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées dans le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95;
considérant que l'approvisionnement communautaire en viande bovine de Madère est soumis à l'emploi des certificats d'aide délivrés par les autorités compétentes portugaises conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1696/92 de la Commission du 30 juin 1992 portant modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifiques des Açores et de Madère en certains produits agricoles (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2596/93 (11); que, afin d'améliorer le fonctionnement du régime susvisé, il y a lieu de prévoir certaines dérogations à ce règlement, notamment en ce qui concerne la demande et la délivrance de certificats d'aide;
considérant qu'il convient de procéder à cette vente, conformément aux règlements de la Commission (CEE) n° 2539/84, (CEE) n° 3002/92 (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96 (13), et (CE) n° 1696/92, tout en prévoyant certaines dispositions dérogatoires qui se révèlent nécessaires, notamment en raison de la destination des produits en cause;
considérant qu'il convient de prévoir la constitution d'une caution afin de garantir que la viande bovine arrive à la destination prévue;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à la vente des produits d'intervention achetés conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 805/68 d'environ:
- 500 tonnes de viande bovine sans os détenue par l'organisme d'intervention français,
- 500 tonnes de viande bovine sans os détenue par l'organisme d'intervention irlandais,
- 500 tonnes de viande bovine avec os détenue par l'organisme d'intervention portugais.
2. Cette viande est vendue pour être livrée à Madère dans le cadre du règlement (CE) n° 1322/98.
3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la vente a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2539/84, du règlement (CEE) n° 3002/92 et du règlement (CEE) n° 1696/92.
4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.
5. Pour chaque groupe de produits, les organismes d'intervention vendent en premier lieu les produits qui sont entreposés depuis le plus longtemps.
Les détails des quantités et des lieux où les produits sont entreposés sont portés à la connaissance des parties concernées aux adresses indiquées à l'annexe II.
6. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 17 juillet 1998 à 12 heures aux organismes d'intervention concernés.
7. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance mentionnée au paragraphe 6.
Article 2
1. Après avoir reçu une offre ou une demande d'achat, l'organisme d'intervention ne procède à la conclusion du contrat qu'après avoir vérifié auprès de l'organisme compétent portugais visé à l'annexe III qu'une quantité correspondante est disponible dans les limites du bilan prévisionnel d'approvisionnement.
2. L'organisme portugais réserve au demandeur simultanément la quantité demandée jusqu'à la réception de la demande d'un certificat d'aide y relatif. La demande de certificat doit être accompagnée de l'original de la facture d'achat émis par l'organisme d'intervention vendeur, ou de sa copie certifiée conforme.
La demande de certificat d'aide doit être introduite au plus tard quatorze jours après la date de l'établissement de la facture d'achat.
3. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1696/92, l'aide ne pourra pas être octroyée pour la viande vendue dans le cadre du présent règlement.
4. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) n° 1696/92, la demande de certificat d'aide et le certificat d'aide comportent, dans la case 24, la mention «certificat d'aide à utiliser à Madère - sans aide».
Article 3
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2539/84, les demandes d'achats peuvent être introduites à partir du dixième jour ouvrable suivant la date indiquée à l'article 1er, paragraphe 6.
Article 4
Le montant de la garantie prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2539/84 est fixé à:
- 3 000 écus par tonne de viande bovine sans os (à l'exclusion des filets),
- 6 300 écus par tonne de filets,
- 1 950 écus par tonne de viande bovine avec os.
La livraison à Madère des produits en cause au plus tard le 30 juin 1999 est une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (14). La preuve du respect de cette exigence doit être fournie au plus tard deux mois après l'accomplissement des formalités auprès des autorités compétentes à Madère pour la livraison en question.
Article 5
L'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 3002/92 et l'exemplaire de contrôle T5 sont complétés par la mention suivante:
- Carne de intervención destinada a Madeira - sin ayuda [Reglamento (CE) n° 1462/98]
- Interventionskød til Madeira - uden støtte (forordning (EF) nr. 1462/98)
- Interventionsfleisch für Madeira - ohne Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 1462/98)
- ÊñÝáò áðü ôçí ðáñÝìâáóç ãéá ôç ÌáäÝñá - ÷ùñßò åíéó÷ýóåéò [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1462/98]
- Intervention meat for Madeira - without the payment of aid (Regulation (EC) No 1462/98)
- Viandes d'intervention destinées à Madère - sans aide (règlement (CE) n° 1462/98)
- Carni in regime d'intervento destinate a Madera - senza aiuto [regolamento (CE) n. 1462/98]
- Interventievlees voor Madeira - zonder steun (Verordening (EG) nr. 1462/98)
- Carne de intervenção destinada à Madeira - sem ajuda [Regulamento (CE) nº 1462/98]
- Madeiralle osoitettu interventioliha - ilman tukea (Asetus (EY) N:o 1462/98)
- Interventionskött för Madeira - utan bidrag (Förordning (EG) nr 1462/98).
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 10 juillet 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 13.
(3) JO L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.
(4) JO L 76 du 13. 3. 1998, p. 6.
(5) JO L 192 du 11. 7. 1992, p. 35.
(6) JO L 183 du 26. 6. 1998, p. 29.
(7) JO L 238 du 6. 9. 1984, p. 13.
(8) JO L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.
(9) JO L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.
(10) JO L 179 du 1. 7. 1992, p. 6.
(11) JO L 238 du 23. 9. 1993, p. 24.
(12) JO L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.
(13) JO L 104 du 27. 4. 1996, p. 13.
(14) JO L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I
>TABLE>
ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II
Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser
FRANCE:
OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33
IRELAND:
Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98
PORTUGAL:
Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
Rua Fernando Curado Ribeiro, 4-G
P-1600 Lisboa
Tel.: (351-1) 751 85 00; telefax: (351-1) 751 86 15
ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III - LIITE III - BILAGA III
- Organismo portugués a que se refiere el apartado 1 del artículo 2
- Det portugisiske organ, der omhandles i artikel 2, stk. 1
- In Artikel 2 Absatz 1 genannte portugiesische Stelle
- Ï ðïñôïãáëéêüò ïñãáíéóìüò ðïõ áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 2, ðáñÜãñáöïò 1
- The Portuguese agency referred to in Article 2(1)
- L'organisme portugais visé à l'article 2, paragraphe 1
- L'organismo portoghese di cui all'articolo 2, paragrafo 1
- De in artikel 2, lid 1, bedoelde Portugese instantie
- O organismo português referido no nº 1 do artigo 2º
- 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Portugalin toimielin
- Det portugisiska organ som anges i artikel 2.1
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