Commission Regulation (EC) No 1460/98 of 8 July 1998 amending Regulation (EEC) No 1170/93 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2158/92 on protection of the Community's forests against fire

RÈGLEMENT (CE) N° 1460/98 DE LA COMMISSION du 8 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1170/93 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil du 23 juillet 1992 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies (1), modifié par le règlement (CE) n° 308/97 (2), et notamment son article 4, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n° 1170/93 de la Commission du 13 mai 1993 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies (3),

considérant qu'il y a lieu de faciliter la transmission et l'analyse de l'état d'avancement des projets approuvés par la Commission au titre de l'article 4 de ce même règlement;

considérant que les délais d'exécution des travaux faisant l'objet de l'octroi du concours financier communautaire à des projets approuvés par la Commission au titre de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2158/92 sont précisés dans la décision d'approbation de la Commission;

considérant qu'il y a lieu d'encadrer les conditions qui régissent les modifications de ces délais d'exécution;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent forestier,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 du règlement (CEE) n° 1170/93 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les services ou organismes transmettent annuellement avant le 1er novembre à la Commission un document décrivant l'état d'avancement des travaux des projets approuvés au titre de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2158/92.

Ce document indique notamment la liste des projets pour lesquels les bénéficiaires ne peuvent pas respecter les délais d'exécution des travaux tels que précisés dans les décisions d'octroi. Cette liste peut être accompagnée de demandes de prolongation de délais, dûment justifiées.

La Commission peut, dans certains cas, accorder les prolongations demandées. Pour être recevables, les demandes de prolongation doivent répondre aux conditions suivantes:

- elles doivent parvenir à la Commission avant la date prévue de fin des travaux, telle que précisée dans la décision d'octroi,

- elles doivent garantir que les travaux seront réalisés dans les nouveaux délais demandés,

- la prolongation demandée ne dépassera pas dix-huit mois,

- une seule prolongation sera accordée pour un même projet,

- elles ne concerneront que des retards de délais d'exécution liés à des problèmes de conditions climatiques ou à des circonstances manifestement totalement indépendantes du bénéficiaire. Elles ne pourront en aucun cas être le fait d'une programmation inadéquate ou insuffisante du projet lors de sa présentation aux services de la Commission, qu'elle soit technique, administrative ou financière, ou encore d'une gestion inadéquate du projet.

À défaut de présenter des demandes répondant aux conditions visées ci-dessus, ou si la Commission estime les justifications fournies insuffisantes, le concours de ces projets est réduit ou supprimé.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 217 du 31. 7. 1992, p. 3.

(2) JO L 51 du 21. 2. 1997, p. 11.

(3) JO L 118 du 14. 5. 1993, p. 23.