Commission Regulation (EC) No 1440/98 of 3 July 1998 concerning the stopping of fishing for blue whiting by vessels flying the flag of a Member State
RÈGLEMENT (CE) N° 1440/98 DE LA COMMISSION du 3 juillet 1998 concernant l'arrêt de la pêche du merlan bleu par les navires battant pavillon d'un État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2635/97 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n° 45/98 du Conseil du 19 décembre 1997 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 783/98 du Conseil du 7 avril 1998 (4), prévoit des parts de totaux admissibles de captures de merlan bleu attribuées à la Communauté pour 1998;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé la part du total admissible de captures attribuée à la Communauté;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de merlan bleu dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI et VII par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint la part du total admissible de captures attribuée à la Communauté pour 1998,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de merlan bleu dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI et VII effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé la part du total admissible de captures attribuée à la Communauté pour 1998.
La pêche du merlan bleu dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI et VII effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1998.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(2) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 14.
(3) JO L 12 du 19. 1. 1998, p. 1.
(4) JO L 113 du 15. 4. 1998, p. 8.