Council Regulation (EC) No 1435/98 of 29 June 1998 prohibiting imports of Atlantic blue-fin tuna (Thunnus thynnus) originating in Belize, Honduras, and Panama
RÈGLEMENT (CE) N° 1435/98 DU CONSEIL du 29 juin 1998 interdisant l'importation du thon rouge de l'Atlantique (thunnus thynnus) originaire du Belize, du Honduras et du Panama
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la protection des ressources halieutiques, en tant que ressource naturelle épuisable, constitue une nécessité impérieuse, tant sur le plan des équilibres biologiques que dans une perspective de sécurité alimentaire globale;
considérant que, s'agissant de stocks exploités dans les eaux internationales, la Communauté européenne reconnaît à cet effet l'autorité et la responsabilité des organisations internationales compétentes, et encourage activement leur action; que, à ce titre, la Communauté européenne souscrit aux objectifs définis par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et approuve notamment les mesures préconisées par ses recommandations de 1994 et 1996 pour assurer l'efficacité du programme de conservation du thon rouge;
considérant que la Communauté européenne est devenue partie contractante de la CICTA à partir du 14 novembre 1997 et que dès lors, elle est tenue de mettre en oeuvre les mesures en cause; que la Communauté européenne, ayant compétence exclusive en la matière, doit assurer cette mise en oeuvre; que, en particulier, en raison de la surpêche du thon rouge dans l'Atlantique, un plan d'action a été adopté par la CICTA en 1994 à l'effet d'assurer l'efficacité des mesures de conservation de cette espèce; que les stocks concernés ne peuvent être gérés de façon efficace par les parties contractantes de la CICTA, dont les pêcheurs sont obligés de réduire leurs prises de thon rouge de l'Atlantique, que si toutes les parties non contractantes coopèrent avec la CICTA en ce qui concerne ses mesures de conservation et de gestion;
considérant que, dès 1995, la CICTA a identifié le Belize, le Honduras et le Panama en tant que pays dont les bateaux pêchent du thon rouge de l'Atlantique d'une façon qui porte atteinte à l'efficacité des mesures prises par cette organisation pour la conservation de l'espèce en cause, et a appuyé son constat sur des données concernant la capture, le commerce et les observations de bateaux;
considérant que les démarches entreprises par la CICTA auprès des trois pays mentionnés pour les encourager à coopérer aux mesures de conservation et de gestion du thon rouge de l'Atlantique sont demeurées infructueuses;
considérant que la CICTA prescrit notamment aux parties contractantes de prendre les mesures appropriées pour interdire l'importation de produits de thon rouge de l'Atlantique, sous quelque forme que ce soit, du Belize, du Honduras et du Panama; que cette mesure pourra prendre fin dès lors qu'il aura été établi que les activités de pêche de ces pays auront été alignées sur les mesures de la CICTA; qu'il est en conséquence nécessaire que cette mesure soit appliquée par la Communauté européenne;
considérant que cette mesure ne méconnaît pas les engagements de la Communauté européenne au titre d'autres accords internationaux,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La mise en libre pratique, dans la Communauté, des thons rouges de l'Atlantique (thunnus thynnus), originaires du Belize, du Honduras et du Panama et relevant des codes NC 0302 39 11, 0302 39 91, 0303 49 21, 0303 49 23, 0303 49 29, ex 0303 49 90, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 90, ex 0305 69 90, ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 et ex 1604 20 70, est interdite.
2. Le débarquement en vue du transit communautaire des produits mentionnés au paragraphe 1 est interdit.
Article 2
Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux quantités de produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dont il peut être prouvé, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, qu'elles étaient en cours d'acheminement vers le territoire de la Communauté à la date de son entrée en vigueur et pour autant que la mise en libre pratique desdites quantités soit effective au plus tard quatorze jours après cette date.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1998.
Par le Conseil
Le président
R. COOK