Commission Regulation (EC) No 1324/98 of 25 June 1998 on periodical sales by tender of beef held by certain intervention agencies for export
RÈGLEMENT (CE) N° 1324/98 DE LA COMMISSION du 25 juin 1998 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2634/97 (2), et notamment son article 7, paragraphe 3,
considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres; que des débouchés existent dans certains pays tiers pour les produits en question; que, en vue d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente pour l'exportation vers ces pays dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique; que, en vue de permettre la vente d'une qualité uniforme des produits, il convient de mettre en vente la viande achetée conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 805/68;
considérant que, sous réserve de certaines exceptions particulières en raison de l'utilisation spéciale à laquelle les produits en question sont soumis, il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission du 4 octobre 1979 relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 (4), et notamment ses titres II et III, et par le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission du 16 octobre 1992 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96 (6);
considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79;
considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés; que, dans le souci d'une meilleure gestion des stocks, il y a lieu de prévoir que les États membres peuvent ne retenir que certains entrepôts ou parties d'entrepôts frigorifiques pour la livraison de la viande vendue;
considérant que, pour des raisons pratiques, aucune restitution à l'exportation n'est octroyée pour la viande vendue dans le cadre du présent règlement; que, toutefois, les adjudicataires sont tenus de demander des certificats d'exportation pour la quantité attribuée, selon les dispositions du règlement (CEE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 759/98 (8);
considérant que, pour des raisons administratives, il y a lieu de fixer une quantité minimale pour l'offre tout en tenant compte de la pratique commerciale; qu'il convient de déroger des dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 et de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1445/95 pour tenir compte de la capacité de déstockage de la viande en question;
considérant que, en vue de garantir l'exportation des viandes vendues vers les pays tiers éligibles, il y a lieu de prévoir la constitution d'une garantie avant la prise en charge et de définir les exigences principales y relatives;
considérant que les produits provenant de stocks d'intervention peuvent avoir subi dans certains cas plusieurs manipulations; que, afin de contribuer à une bonne présentation et une bonne commercialisation, il semble opportun d'autoriser, dans des conditions précises, le réemballage de ces produits;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à la vente des produits d'intervention achetés conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 805/68 d'environ:
- 20 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,
- 20 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention français,
- 5 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,
- 5 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention italien.
Des quartiers compensés sont composés par un nombre égal de quartiers avant et de quartiers arrière.
2. Ces viandes sont destinées à être exportées vers les destinations énoncées dans la zone «08» visée à l'annexe II du règlement (CE) n° 125/98 de la Commission (9).
3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu, conformément aux dispositions du règlement de la Commission (CEE) n° 2173/79, et notamment ses titres II et III, et du règlement (CEE) n° 3002/92.
Article 2
1. Des adjudications successives auront lieu:
a) le 13 juillet 1998;
b) le 10 août 1998;
c) le 7 septembre 1998
et
d) le 21 septembre 1998
jusqu'à épuisement des quantités mises en vente.
2. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.
Les organismes d'intervention concernés établissent pour chaque adjudication un avis d'adjudication indiquant notamment:
- les quantités de viandes bovines mises en vente
et
- le délai et le lieu de présentation des offres.
3. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, les avis visés au paragraphe 2 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.
4. Les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue. Toutefois, afin d'assurer une meilleure gestion des stocks et après avoir informé préalablement la Commission, les États membres peuvent ne retenir que certains entrepôts ou parties d'entrepôts frigorifiques pour la livraison de la viande vendue dans le cadre du présent règlement.
5. Pour chaque adjudication visée au paragraphe 1 ne sont prises en considération que les offres parvenues aux organismes d'intervention concernés au plus tard à 12 heures.
6. Une offre d'achat n'est valable que si elle porte sur une quantité minimale de 5 000 tonnes.
7. Une offre porte sur le nombre égal de quartiers avant et de quartiers arrière ainsi que sur un prix unique par tonne pour la quantité totale de viande avec os mentionnée dans l'offre.
8. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du présent règlement, ainsi que la date d'adjudication concernée. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionné au paragraphe 5.
9. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.
10. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, le montant de garantie est fixé à 12 écus par 100 kilogrammes.
En plus des exigences principales prévues à l'article 15, paragraphe 3, dudit règlement, la demande du certificat d'exportation visée à l'article 4, paragraphe 2, constitue une exigence principale.
Article 3
1. Pour chaque adjudication, les États membres fournissent les informations relatives aux offres soumises à la Commission au plus tard le deuxième jour suivant le délai de présentation de ces offres.
2. Après examen des offres reçues, un prix minimal de vente est fixé où il n'est pas donné suite à l'adjudication.
Article 4
1. L'information par l'organisme d'intervention visé à l'article 11 du règlement (CEE) n° 2173/79 est envoyée par télécopieur à chaque soumissionnaire.
2. L'adjudicataire demande dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de la transmission de l'information visé au paragraphe 1 un ou plusieurs certificat(s) d'exportation visé(s) à l'article 8, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) n° 1445/95 couvrant la quantité attribuée. La demande doit être accompagnée par la télécopie visée au paragraphe 1 et doit comporter dans la case 7 une mention d'un des pays de la zone «08» visée à l'article 1er, paragraphe 2. De plus, la demande comporte dans la case 20 la mention suivante:
- Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 1324/98]
- Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 1324/98]
- Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 1324/98]
- Ðñïúüíôá ðáñÝìâáóçò ÷ùñßò åðéóôñïöÞ [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1324/98]
- Intervention products without refund [Regulation (EC) No 1324/98]
- Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 1324/98]
- Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 1324/98]
- Producten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 1324/98]
- Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) nº 1324/98]
- Interventiotuotteita - ei vientitukea [Asetus (EY) N:o 1324/98]
- Interventionsprodukt utan exportbidrag [Förordning (EG) nr 1324/98].
Article 5
1. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 le délai de prise en charge est porté à trois mois à partir de la date de la transmission de l'information visée à l'article 4, paragraphe 1.
2. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) n° 1445/95 la période de validité pour les certificats d'exportation demandés conformément à l'article 4, paragraphe 2, est fixé à quatre-vingt-dix jours.
Article 6
1. Une garantie destinée à garantir l'exportation vers les pays visés à l'article 1er, paragraphe 2, est constituée par l'acheteur avant la prise en charge. L'importation dans un de ces pays constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (10).
2. La garantie visée au paragraphe 1 est fixée à la différence entre le prix offert à la tonne et 2 700 écus.
Article 7
Les autorités compétentes peuvent permettre que les produits d'intervention dont l'emballage est déchiré ou sali, soient, sous leur contrôle et avant leur présentation pour expédition au bureau de douane de départ, munis d'un nouvel emballage du même type.
Article 8
En ce qui concerne les viandes vendues au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée.
L'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:
- Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 1324/98]
- Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 1324/98]
- Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 1324/98]
- Ðñïúüíôá ðáñÝìâáóçò ÷ùñßò åðéóôñïöÞ [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1324/98]
- Intervention products without refund [Regulation (EC) No 1324/98]
- Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 1324/98]
- Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 1324/98]
- Producten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 1324/98]
- Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) nº 1324/98]
- Interventiotuotteita - ei vientitukea [Asetus (EY) N:o 1324/98]
- Interventionsprodukt utan exportbidrag [Förordning (EG) nr 1324/98].
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 13.
(3) JO L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.
(4) JO L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.
(5) JO L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.
(6) JO L 104 du 27. 4. 1996, p. 13.
(7) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(8) JO L 105 du 4. 4. 1998, p. 7.
(9) JO L 11 du 17. 1. 1998, p. 20.
(10) JO L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA
Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791
ESPAÑA
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Teléfono: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 522 43 87
FRANCE
OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33
ITALIA
AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58