Commission Regulation (EC) No 1321/98 of 25 June 1998 establishing the forecast supply balance for 1998/99 for the Azores, Madeira and the Canary Islands with regard to sugar, provided by Council Regulations (EEC) No 1600/92 and (EEC) No 1601/92
RÈGLEMENT (CE) N° 1321/98 DE LA COMMISSION du 25 juin 1998 établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour 1998/1999 prévu par les règlements (CEE) n° 1600/92 et (CEE) n° 1601/92 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 562/98 de la Commission (2), et notamment son article 10,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2348/96 (4), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 7 deuxième alinéa,
considérant que, conformément à l'article 2 des règlements (CEE) n° 1600/92 et (CEE) n° 1601/92, le bilan prévisionnel d'approvisionnement en sucre a été fixé pour la campagne de commercialisation 1997/1998 en ce qui concerne les Açores, Madère et les îles Canaries par le règlement (CEE) n° 2177/92 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2431/97 (6); que, en application dudit article 2 et sur la base des prévisions, il convient de fixer dès maintenant le bilan d'approvisionnement de ces régimes pour la campagne de commercialisation 1998/1999;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) n° 2177/92 est remplacée, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.
(2) JO L 76 du 13. 3. 1998, p. 6.
(3) JO L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(4) JO L 320 du 11. 12. 1996, p. 1.
(5) JO L 217 du 31. 7. 1992, p. 71.
(6) JO L 337 du 9. 12. 1997, p. 7.
ANNEXE
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