Commission Regulation (EC) No 1321/98 of 25 June 1998 establishing the forecast supply balance for 1998/99 for the Azores, Madeira and the Canary Islands with regard to sugar, provided by Council Regulations (EEC) No 1600/92 and (EEC) No 1601/92

RÈGLEMENT (CE) N° 1321/98 DE LA COMMISSION du 25 juin 1998 établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour 1998/1999 prévu par les règlements (CEE) n° 1600/92 et (CEE) n° 1601/92 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 562/98 de la Commission (2), et notamment son article 10,

vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2348/96 (4), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 7 deuxième alinéa,

considérant que, conformément à l'article 2 des règlements (CEE) n° 1600/92 et (CEE) n° 1601/92, le bilan prévisionnel d'approvisionnement en sucre a été fixé pour la campagne de commercialisation 1997/1998 en ce qui concerne les Açores, Madère et les îles Canaries par le règlement (CEE) n° 2177/92 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2431/97 (6); que, en application dudit article 2 et sur la base des prévisions, il convient de fixer dès maintenant le bilan d'approvisionnement de ces régimes pour la campagne de commercialisation 1998/1999;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) n° 2177/92 est remplacée, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.

(2) JO L 76 du 13. 3. 1998, p. 6.

(3) JO L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

(4) JO L 320 du 11. 12. 1996, p. 1.

(5) JO L 217 du 31. 7. 1992, p. 71.

(6) JO L 337 du 9. 12. 1997, p. 7.

ANNEXE

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