Commission Regulation (EC) No 1308/98 of 24 June 1998 fixing the final amount of aid for dried fodder for the 1997/98 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 1308/98 DE LA COMMISSION du 24 juin 1998 déterminant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, le montant final de l'aide pour les fourrages séchés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1347/95 (2), et notamment son article 18,

considérant que le règlement (CE) n° 603/95 susvisé fixe, dans son article 3 paragraphes 2 et 3, les montants de l'aide à verser aux entreprises de transformation pour, respectivement, les fourrages déshydratés et les fourrages séchés au soleil produits pendant la campagne de commercialisation 1997/1998, dans la limite des quantités maximales garanties figurant à l'article 4, paragraphes 1 et 3, dudit règlement;

considérant que les communications effectuées par les États membres à la Commission conformément à l'article 15 point a), deuxième tiret, du règlement (CE) n° 785/95 de la Commission du 6 avril 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1794/97 (4), indiquent que les quantités maximales garanties susvisées n'ont pas été dépassées;

considérant qu'il est, dès lors, opportun d'indiquer que le montant de l'aide prévu au règlement (CE) n° 603/95 susvisé doit être versé intégralement aux bénéficiaires, tant pour les fourrages déshydratés que pour les fourrages séchés au soleil;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 1997/1998, l'aide aux fourrages séchés prévue au règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, dont les montants figurent respectivement à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement pour les fourrages déshydratés et à l'article 3, paragraphe 3, pour les fourrages séchés au soleil, est versée intégralement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 63 du 21. 3. 1995, p. 1.

(2) JO L 131 du 15. 6. 1995, p. 1.

(3) JO L 79 du 7. 4. 1995, p. 5.

(4) JO L 255 du 18. 9. 1997, p. 12.