Commission Regulation (EC) No 1299/98 of 23 June 1998 amending Regulation (EC) No 936/97 opening and providing for the administration of tariff quotas for high-quality fresh, chilled and frozen beef and for frozen buffalo meat and Regulation (EEC) No 139/81 defining the conditions for the admission of certain kinds of frozen beef and veal to subheading 0202 30 50 of the Combined Nomenclature

RÈGLEMENT (CE) N° 1299/98 DE LA COMMISSION du 23 juin 1998 modifiant les règlements (CE) n° 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée, et (CEE) n° 139/81 définissant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées dans la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 260/98 (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2634/97 (4), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant que l'Australie a désigné un nouvel organisme émetteur des certificats d'authenticité; qu'il convient en conséquence de modifier l'annexe II du règlement (CE) n° 936/97;

considérant que l'importation de certaines viandes bovines au taux de droits de douane réduit dans le cadre du règlement (CEE) n° 139/81 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 737/98 (6), est conditionnée par la présentation des certificats d'authenticité émis par les pays concernés; qu'il y a lieu d'actualiser le nom et l'adresse de l'organisme émetteur de l'Australie;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe II du règlement (CE) n° 936/97, l'organisme dénommé «Australian Meat and Livestock Corporation» est remplacé par «Department of Primary Industries and Energy».

Article 2

Dans le règlement (CEE) n° 139/81, le texte de l'annexe II est remplacé par le texte suivant:

«ANNEXE II

>TABLE>

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 137 du 28. 5. 1997, p. 10.

(2) JO L 25 du 31. 1. 1998, p. 42.

(3) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(4) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 13.

(5) JO L 15 du 17. 1. 1981, p. 4.

(6) JO L 102 du 2. 4. 1998, p. 19.