Council Regulation (EC) No 1295/98 of 22 June 1998 concerning the freezing of funds held abroad by the Governments of the Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Serbia
RÈGLEMENT (CE) N° 1295/98 DU CONSEIL du 22 juin 1998 concernant le gel des avoirs détenus à l'étranger par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 73 G et 228 A,
vu la position commune 98/326/PESC du 7 mai 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant le gel des avoirs détenus à l'étranger par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie (1),
vu la proposition de la Commission,
considérant que ladite position commune prévoit le gel des avoirs détenus à l'étranger par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie;
considérant que cette mesure entre dans le champ d'application du traité instituant la Communauté européenne;
considérant, par conséquent, et notamment afin d'éviter toute distorsion de concurrence, qu'un acte communautaire est nécessaire pour la mise en oeuvre de cette mesure, en ce qui concerne le territoire de la Communauté; que celui-ci est réputé désigner, aux fins du présent règlement, les territoires des États membres auxquels le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions fixées dans ce traité;
considérant que le contournement du présent règlement, notamment par des entités qui sont la propriété des gouvernements précités, devrait être contrecarré par un système d'information adéquat et, le cas échéant, par des mesures correctives appropriées, y compris d'adoption d'actes communautaires supplémentaires;
considérant que les autorités compétentes des États membres devraient, si besoin est, être habilitées à assurer le respect du présent règlement;
considérant qu'il est nécessaire que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent les autres informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie»: le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, y compris les administrations et les instances publiques au niveau fédéral;
2) «Gouvernement de la République de Serbie»: le gouvernement de la République de Serbie, y compris les administrations et les instances publiques au niveau du gouvernement central;
3) «Fonds»: les fonds de tout type, y compris les intérêts, les dividendes ou autres revenus ou rémunérations de ces fonds;
4) «Gel des avoirs»: l'action visant à empêcher tout changement affectant le volume, le montant, la localisation, la propriété, la possession, la nature, la destination ou tout autre changement pouvant permettre l'utilisation des avoirs concernés.
Article 2
Sous réserve de l'article 3:
1) tous les avoirs détenus en dehors du territoire de la République fédérale de Yougoslavie et appartenant au gouvernement de celle-ci et/ou à celui de la République de Serbie sont gelés;
2) il est interdit de mettre, directement ou indirectement, des fonds à la disposition de l'un de ces gouvernements ou aux deux, ou d'en fournir à l'intention de ceux-ci.
Article 3
L'article 2 ne s'applique pas aux fonds exclusivement utilisés aux fins suivantes:
a) règlement de dépenses courantes, y compris les salaires du personnel local, des ambassades, postes consulaires ou missions diplomatiques du gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie et/ou du gouvernement de la République de Serbie qui sont situés dans la Communauté;
b) transfert de prestations de sécurité sociale ou de retraite servies par un régime de la Communauté à des personnes physiques résidant en République fédérale de Yougoslavie, ainsi que transfert d'autres versements visant à sauvegarder des droits dans le domaine de la sécurité sociale;
c) paiements destinés à des projets de démocratisation ou à des activités humanitaires mis en oeuvre par la Communauté européenne et/ou les États membres, y compris l'application de l'accord sur l'enseignement signé en septembre 1996 par le président Milosevic et le dirigeant de la communauté albanaise, M. Ibrahim Rugova;
d) règlement de dettes contractées à l'égard des gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que les paiements soient effectués sur des comptes que possèdent ces gouvernements auprès de banques ou d'institutions financières situées dans la Communauté;
e) paiements en contrepartie de services essentiels de transit fournis par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie, à condition qu'ils soient fournis aux tarifs habituels.
Article 4
1. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, aux activités ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de contourner les dispositions des articles 2 et 4.
2. Sans préjudice des règles communautaires en matière de confidentialité, les autorités compétentes des États membres sont habilitées à exiger des banques, d'autres institutions financières et d'autres organismes ou particuliers qu'ils fournissent tous les renseignements nécessaires pour assurer l'application du présent règlement.
3. Toute information signalant que les dispositions de l'article 2 sont ou ont été contournées est communiquée aux autorités compétentes des États membres et/ou de la Commission visées en annexe.
Article 5
Aux fins de la mise en oeuvre du présent règlement, la Commission est habilitée à modifier, sur la base des informations communiquées par les États membres, l'annexe.
Article 6
Chaque État membre détermine les sanctions qui seront imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.
Article 7
La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent mutuellement les informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, y compris les informations reçues conformément à l'article 4, paragraphe 3, telles que les violations du présent règlement et les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre, les jugements rendus par les tribunaux nationaux ou les décisions des instances internationales compétentes.
Article 8
Le présent règlement s'applique:
- sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,
- à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre,
- à toute personne, en tout autre lieu, qui est ressortissant d'un État membre,
- à tout organisme qui est établi ou constitué conformément au droit d'un État membre.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 1998.
Par le Conseil
Le président
J. BATTLE
(1) JO L 143 du 14. 5. 1998, p. 1.
ANNEXE
Liste des noms et adresses des autorités/services compétents ou de l'autorité/du service de coordination de la Commission et des États membres visés à l'article 4.