Commission Regulation (EC) No 1285/98 of 22 June 1998 amending Regulation (EEC) No 2123/89 establishing the list of representative markets for pigmeat in the Community
RÈGLEMENT (CE) N° 1285/98 DE LA COMMISSION du 22 juin 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 2123/89 établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 4, paragraphe 6,
considérant que la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté a été établie par le règlement (CEE) n° 2123/89 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 532/96 (4);
considérant que, en Irlande, au Luxembourg et en Espagne, un changement des marchés représentatifs a eu lieu; qu'il est nécessaire de modifier en conséquence la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté visée à l'annexe du règlement (CEE) n° 2123/89;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) n° 2123/89 est modifiée comme suit.
1) Le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L'ensemble des centres de cotation suivants: Ebro (Zaragoza), Mercolleida (Lleida), Campillos (Málaga), Segovia, Segura (Murcia), Silleda (Pontevedra)
et
l'ensemble des marchés suivants: Alhama (Murcia), Barcelona, Binefar (Huesca), Burgos, Calamocha (Teruel), Mollerussa (Lleida), Pamplona, Porriño (Pontevedra), Segovia, Sierra de Yeguas (Málaga), Valdepeñas (Ciudad Real).»
2) Le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. L'ensemble des marchés suivants: Rooskey, Waterford, Tralee et Mitchelstown.»
3) Le point 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Le marché suivant: Esch.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO L 203 du 15. 7. 1989, p. 23.
(4) JO L 78 du 28. 3. 1996, p. 14.