Commission Regulation (EC) No 1279/98 of 19 June 1998 laying down detailed rules for applying the tariff quotas for beef and veal provided for in Council Regulation (EC) No 3066/95 for the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, the Republic of Bulgaria and Romania
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  • Règlement (CE) no 2857/2000 de la Commissiondu 27 décembre 2000modifiant les règlements (CE) no 1279/98, (CE) no 1128/1999, (CE) no 1247/1999 et (CE) no 2335/2000 suite aux nouvelles concessions pour certains produits du secteur de la viande bovine à l'intérieur de certains contingents tarifaires, 32000R2857, 28 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 1634/2002 de la Commissiondu 13 septembre 2002modifiant les règlements (CE) no 1279/98, (CE) no 1128/1999 et (CE) no 1247/1999 relatifs à certains contingents tarifaires à l'importation de produits du secteur de la viande bovine suite aux nouvelles concessions prévues par le règlement (CE) no 1408/2002 du Conseil pour la République de Hongrie, 32002R1634, 14 septembre 2002
  • Règlement (CE) no 529/2003 de la Commissiondu 24 mars 2003modifiant les règlements (CE) no 1279/98, (CE) no 1128/1999, (CE) no 1247/1999 et (CE) no 140/2003 en ce qui concerne certains contingents tarifaires de certains produits du secteur de la viande bovine originaires de Roumanie, 32003R0529, 25 mars 2003
  • Règlement (CE) no 673/2003 de la Commissiondu 14 avril 2003modifiant les règlements (CE) no 1143/98, (CE) no 1279/98, (CE) no 1128/1999, (CE) no 1247/1999 et (CE) no 140/2003 en ce qui concerne certains contingents tarifaires de certains produits du secteur de la viande bovine originaires de Pologne, 32003R0673, 15 avril 2003
  • Règlement (CE) no 1144/2003 de la Commissiondu 27 juin 2003modifiant les règlements (CE) no 1279/98, (CE) no 1128/1999 et (CE) no 1247/1999 en ce qui concerne certains contingents tarifaires d'animaux vivants de l'espèce bovine et de produits à base de viande bovine originaires de la République slovaque, de la République de Bulgarie et de la République de Pologne, 32003R1144, 28 juin 2003
  • Règlement (CE) no 1118/2004 de la Commissiondu 16 juin 2004portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R1118, 17 juin 2004
  • Règlement (CE) no 1220/2005 de la Commissiondu 28 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 1279/98 en ce qui concerne certains contingents tarifaires de certains produits du secteur de la viande bovine originaires de Bulgarie, 32005R1220, 29 juillet 2005
  • Règlement (CE) no 1240/2005 de la Commissiondu 29 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 1279/98 en ce qui concerne certains contingents tarifaires de certains produits du secteur de la viande bovine originaires de Roumanie, 32005R1240, 30 juillet 2005
  • Règlement (CE) no 1965/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 32006R1965, 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 1279/98 de la Commissiondu 19 juin 1998établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par les décisions 2003/286/CE et 2003/18/CE du Conseil pour la Bulgarie et la Roumanie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'UruguayJO L 328 du 30. 12. 1995, p. 31., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1595/97JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 1., et notamment son article 8, considérant que le règlement (CE) no 3066/95 a prévu l'ouverture des contingents tarifaires de viandes bovines aux taux réduits; qu'il y a lieu d'arrêter d'une façon pluriannuelle des modalités d'application; que, à cette fin, il convient de suivre les dispositions annuelles prévues dans le passé pour ces mêmes contingents; considérant que, afin d'assurer la régularité des importations des quantités fixées, il est approprié d'étaler ces quantités en différentes périodes; considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/98JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11. et du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 759/98JO L 105 du 4. 4. 1998, p. 7.; qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction; considérant que le risque de spéculation inhérent au régime en cause dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérations audit régime; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre des contingents établis par les décisions 2003/286/CE et 2003/18/CE du Conseil pour la Bulgarie et la Roumanie, des produits prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Les quantités annuelles des produits qui bénéficient desdits régimes et les taux préférentiels des droits de douane sont indiqués à l'annexe I.
Article 2 Les quantités visées à l'article 1er pour chaque période prévue à l'annexe I sont réparties comme suit: 50 % pendant la période du 1er juillet au 31 décembre, 50 % pendant la période du 1er janvier au 30 juin. Si les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première période spécifiée au premier alinéa sont inférieures aux quantités disponibles, les quantités restantes sont ajoutées aux quantités disponibles au titre de la deuxième période.
Article 3 1. En vue de bénéficier des contingents à importation: a)le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a exercé au cours des douze derniers mois, au moins une fois, une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays tiers; le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA; b)la demande de certificat ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit; c)pour chacun des groupes de produits visés à l'annexe I, la demande de certificat doit porter sur une quantité minimale de 15 tonnes en poids de produits sans dépasser la quantité disponible comme définie à l'article 2. Par groupe de produits au sens du point c), on entend: soit les produits des codes NC 0201 ou 0202 originaires d'un des pays énumérés à l'annexe I, soit les produits des codes NC 02061095, 02062991, 021020 ou 02109951 originaires de Roumanie, soit les produits des codes NC 16025010 originaires de Roumanie; d)la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué; e)la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, au moins une des mentions suivantes: Reglamento (CE) no 1279/98 Nařízení (ES) č. 1279/98 Forordning (EF) nr. 1279/98 Verordnung (EG) Nr. 1279/98 Määrus (EÜ) nr 1279/98 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1279/98 Regulation (EC) No 1279/98 Règlement (CE) no 1279/98 Regolamento (CE) n. 1279/98 Regula (EK) Nr. 1279/98 Reglamentas (EB) Nr. 1279/98 1279/98/EK rendelet Regolament (KE) Nru 1279/98 Verordening (EG) nr. 1279/98 Rozporządzenie (WE) nr 1279/98 Regulamento (CE) n.o 1279/98 Nariadenie (ES) č. 1279/98 Uredba (ES) št. 1279/98 Asetus (EY) N:o 1279/98 Förordning (EG) nr 1279/98. 2. Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 1445/95, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 16 l'un des groupes suivants de codes NC: 0201, 0202, 02061095, 02062991, 02102010, 02102090, 02109951,02109959, 02109990, 02061095, 02062991, 021020, 02109951, 160250.
Article 4 1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque période visée à l'article 2. 2. Une seule demande par groupe de produits peut être déposée par un même intéressé. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande par groupe de produits toutes ses demandes concernant les produits visés au même groupe sont irrecevables. 3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour les quantités disponibles. Cette communication comprend la liste des demandeurs ventilée par quantité demandée par groupe de codes NC y relatif et par pays d'origine des produits. Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées par message télex ou par télécopieur, en utilisant, le formulaire repris à l'annexe II du présent règlement. 4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. 5. Sous réserve de la décision d'acceptables des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.
Article 5 1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) no 3719/88 et (CE) no 1445/95 sont applicables. 2. Les certificats d'importation délivrés en application du présent règlement ont une validité de 180 jours à compter de la date de délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1.. Toutefois, aucun certificat ne sera valable au-delà de la date du 30 juin suivant la date de délivrance. 3. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
Article 6 Les produits sont mis en libre pratique sur présentation soit du certificat EUR.1 délivré par le pays exportateur conformément aux dispositions du protocole no 4 des accords européens conclus avec lesdits pays soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.
Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I
Concessions applicables aux importations dans la Communauté de certains produits originaires de certains pays (NPF = droit de la nation la plus favorisée) Pour la Roumanie, quantité annuelle à compter du 1.8.2005 (tonnes).
Pays d’origine Numéro d’ordre Code NC Désignation des marchandises Taux de droit applicable(% de NPF) Quantité annuelle à compter du 1.7.2005(tonnes) Accroissement annuel à compter du 1.7.2006(tonnes)
Roumanie 09.4753 02010202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées Exemption 4000 0
09.4765 02061095 Onglets et hampes comestibles de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés Exemption 100 0
02062991 Onglets et hampes comestibles de l’espèce bovine, congelés
021020 Viandes de l’espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées
02109951 Onglets et hampes de l’espèce bovine
09.4768 160250 Préparations ou conserves de viande et d’abats de l’espèce bovine Exemption 500 0
Bulgarie 09.4651 02010202 Viande de l’espèce bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée Exemption 2500 0
09.4784 160250 Préparations ou conserves de viande ou d’abats de l’espèce bovines Exemption 660 60
ANNEXE IITélécopieur CE (32-2) 292 17 34E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int