Commission Regulation (EC) No 1235/98 of 15 June 1998 amending Regulation (EEC) No 3567/92 as regards detailed rules for the use and transfer of rights in the sheepmeat and goatmeat sector

RÈGLEMENT (CE) N° 1235/98 DE LA COMMISSION du 15 juin 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3567/92 portant modalités d'application relatives à l'utilisation et au transfert de droits dans le secteur des viandes ovine et caprine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil du 25 septembre 1989 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1589/96 (2), et notamment son article 5 ter, paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) n° 3567/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1303/97 (4), prévoit certaines règles relatives à l'utilisation minimale des droits à la prime par les producteurs;

considérant que, selon les dispositions actuellement en vigueur, un producteur, sous certaines conditions, peut ne pas utiliser jusqu'à 30 % des droits qu'il détient; que cela a conduit dans certains États membres à une sous-utilisation des droits disponibles; que cette situation peut poser des problèmes pour les nouveaux producteurs qui demandent des droits par l'intermédiaire de la réserve nationale; qu'il convient en conséquence d'autoriser les États membres à augmenter le pourcentage minimal d'utilisation des droits jusqu'à 90 %, pourcentage au-dessous duquel ces droits sont, en principe, reversés à la réserve nationale, et que les États doivent en informer la Commission;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion «ovins-caprins»,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 6a du règlement (CEE) n° 3567/92 est modifié comme suit:

1) au paragraphe 2, les termes «au moins 70 % de ses droits» sont remplacés par «le pourcentage minimal de ses droits, fixé conformément au paragraphe 4»;

2) au paragraphe 3, les termes «au moins 70 % de ses droits» sont remplacés par «le pourcentage minimal de ses droits, fixé conformément au paragraphe 4»;

3) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime est fixé à 70 %. Ils en informent la Commission.

Toutefois, les États membres peuvent augmenter le pourcentage jusqu'à 90 %. Dans ce cas, ils en informent la Commission.»

Article 2

Le présent règlement est applicable à compter du début de la campagne 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 25.

(3) JO L 362 du 11. 12. 1992, p. 41.

(4) JO L 177 du 5. 7. 1997, p. 7.