Commission Regulation (EC) No 1214/98 of 11 June 1998 amending Regulation (EC) No 2327/97 opening Community tariff quotas for 1998 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat falling within CN codes 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 and 0204 and derogating from Regulation (EC) No 1439/95 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3013/89 as regards the import and export of products in the sheepmeat and goatmeat sector
RÈGLEMENT (CE) N° 1214/98 DE LA COMMISSION du 11 juin 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2327/97 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 1998 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 et 0204, et portant dérogation au règlement (CE) n° 1439/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) n° 4115/86 et modifiant le règlement (CE) n° 3010/95 (1), et notamment son article 1er,
considérant que l'annexe I du protocole n° 1 de la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 sur le régime commercial pour les produits agricoles arrête les quantités d'ovins, de caprins, de viande caprine et de viande ovine susceptibles d'être importées sous le régime préférentiel dans les limites des contingents tarifaires;
considérant qu'il est nécessaire d'adapter les quantités prévues à l'annexe IV du règlement (CE) n° 2327/97 de la Commission (2);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe IV, point b, du règlement (CE) n° 2327/97 est remplacée par le texte suivant:
«B. QUANTITÉS POUR 1998 VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 5
Numéro d'ordre 09. 4037
Viande d'ovins et de caprins (en tonnes équivalent-poids carcasse) - taux de droits nul
>TABLE>
(dont Groenland 100 tonnes, îles Féroé 20 tonnes, Estonie, Lettonie et Lituanie 107,5 tonnes et Turquie 200 tonnes)».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 113 du 15. 4. 1998, p. 1.
(2) JO L 323 du 26. 11. 1997, p. 5.