Commission Regulation (EC) No 1178/98 of 5 June 1998 initiating an investigation concerning the alleged circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 1015/94 on imports of certain television camera systems originating in Japan and making the latter imports subject to registration

RÈGLEMENT (CE) N° 1178/98 DE LA COMMISSION du 5 juin 1998 ouvrant une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1015/94 du Conseil sur les importations de certains systèmes de caméras de télévision originaires du Japon et rendant obligatoire l'enregistrement de ces importations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (2), et notamment ses articles 13 et 14,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. ENQUÊTES PRÉCÉDENTES

(1) En avril 1994, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1015/94 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1952/97 (4), institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon. Le taux du droit antidumping définitif s'élevait à 62,6 % pour Sony Corporation (ci-après dénommé «Sony»), 82,9 % pour Ikegami Tsushinki Co Ltd (ci-après dénommé «Ikegami») et 52,7 % pour Hitachi Denshi Ltd (ci-après dénommé «Hitachi»).

(2) En octobre 1995, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2474/95 (5), modifié le règlement (CE) n° 1015/94, notamment en ce qui concerne la définition du produit similaire et certains modèles de caméras professionnelles explicitement exclus du champ d'application des mesures antidumping définitives.

(3) En octobre 1997, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1952/97, modifié les taux du droit antidumping définitif applicables à Sony Corporation (108,3 %) et à Ikegami Tsushinki (200,3 %) conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»). En outre, le Conseil a décidé que certains modèles de caméras professionnelles devaient être explicitement exclus du champ d'application des droits antidumping définitifs et donc être ajoutés à l'annexe du règlement susmentionné (CE) n° 1015/94.

B. DEMANDE

(4) La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des droits antidumping institués par le règlement (CE) n° 1015/94 sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon, par des importations de modules, kits, sous-ensembles et pièces en provenance du Japon, qui seraient ensuite utilisés pour l'assemblage de systèmes caméras de télévision dans la Communauté; à rendre obligatoire l'enregistrement des importations de ces modules, kits, sous-ensembles et pièces par les autorités douanières, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base; et à proposer au Conseil d'étendre, le cas échéant, les droits antidumping susmentionnés à ces dernières importations.

C. PLAIGNANT

(5) La demande a été déposée le 23 avril 1998 par Philips Broadcast Television Systems bv.

D. PRODUIT

(6) Les produits concernés par l'allégation de contournement sont les modules, kits, sous-ensembles et pièces de caméras de télévision en provenance du Japon, qui seraient ensuite utilisés pour l'assemblage de systèmes de caméras de télévision dans la Communauté. Ces produits relèvent actuellement des codes NC ex 8529 90 72, ex 8529 90 81, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex 8531 20 80, ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 et ex 9002 90 90. Ces codes ne sont donnés qu'à titre purement indicatif.

E. ÉLÉMENTS DE PREUVE

(7) La demande contient des éléments de preuve suffisants, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, pour ouvrir une enquête afin de déterminer si les droits antidumping institués sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon sont contournés par des importations de modules, kits, sous-ensembles et pièces en provenance de ce pays, utilisés ensuite dans des opérations d'assemblage ou d'achèvement dans la Communauté. La demande ne concerne que deux exportateurs, à savoir Sony et Ikegami.

(8) Les éléments de preuve sont les suivants:

a) Depuis l'introduction des droits antidumping en 1994, et notamment depuis l'institution de nouveaux droits en 1997 sur les importations de Ikegami et de Sony conformément à l'article 12 du règlement de base, la structure des échanges entre le Japon et la Communauté européenne s'est modifiée. Entre 1995 et 1997, les importations de systèmes de caméras de télévision en provenance du Japon ont considérablement diminué tandis que le volume des ventes, le chiffre d'affaires et la part de marché du produit concerné correspondant aux importateurs-assembleurs japonais dans la Communauté seraient restés stables ou auraient même augmenté.

Cette modification de la structure des échanges découlerait d'une augmentation des opérations d'assemblage dans la Communauté, insuffisamment motivée ou n'ayant d'autre justification économique que l'existence des droits antidumping. Les deux exportateurs japonais en question ont commencé leurs opérations d'assemblage au moment de l'institution des droits antidumping en 1994. La cause la plus évidente de la modification susmentionnée de la structure des échanges est que les importations de modules, kits, sous-ensembles et pièces ne font pas l'objet du droit antidumping institué sur les systèmes de caméras de télévision assemblés originaires du Japon, qui s'élève respectivement à 108,3 % et 200,3 % pour les systèmes de caméras de télévision produits par Sony et Ikegami.

En outre, la demande contient des éléments de preuve qui montrent que la valeur des pièces ou composants japonais n'est pas inférieure à 60 % de la valeur totale des pièces des systèmes de caméras de télévision assemblés dans la Communauté et que la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l'opération d'assemblage ou d'achèvement dans la Communauté n'est pas supérieure à 25 % du coût de fabrication.

b) De plus, la demande contient des éléments de preuve d'un dumping en ce qui concerne les valeurs normales établies au cours des enquêtes précédentes relatives aux systèmes de caméras de télévision originaires du Japon. Ces éléments de preuve montrent que les prix des caméras de télévision assemblées dans la Communauté au moyen de modules, kits, sous-ensembles et pièces japonais sont inférieurs au niveau des prix à l'exportation ne faisant pas l'objet d'un dumping des systèmes de caméras de télévision tels qu'établis au cours de l'enquête antérieure au titre de l'article 12.

c) Enfin, la demande contient des éléments de preuve qui indiquent que le contournement allégué compromet les effets réparateurs des droits antidumping en vigueur en termes de quantités et de prix du produit assemblé similaire.

F. PROCÉDURE

(9) À la lumière des éléments de preuve contenus dans la demande, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, ainsi que l'enregistrement des importations japonaises de modules, kits, sous-ensembles et pièces de caméras de télévision visés au considérant 7, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

Enquête

(10) Compte tenu de la complexité du produit concerné, de la spécificité de la présente affaire et de la gravité du contournement allégué des droits antidumping par les exportateurs concernés, la Commission juge approprié de commencer son enquête par des visites et des inspections, notamment auprès des importateurs et des parties liés aux exportateurs concernés, afin d'obtenir les informations jugées nécessaires à une enquête efficace.

Ces visites auront lieu immédiatement après la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

(11) Afin d'obtenir les informations qu'elle considère nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire aux producteurs japonais de caméras de télévision cités dans la plainte ainsi qu'à leurs importateurs liés dans la Communauté qui sont présumés assembler des caméras de télévision.

(12) Les autres parties intéressées, pour autant qu'elles puissent montrer qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête, peuvent demander une copie du questionnaire le plus rapidement possible car elles sont également tenues de respecter le délai fixé dans le présent règlement. Toute demande de questionnaire sera adressée par écrit à l'adresse mentionnée ci-dessous et indiquera les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée.

Certificats de non-contournement

(13) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, des certificats exemptant les importations du produit concerné de l'enregistrement ou des mesures peuvent être fournis si l'importation ne constitue pas un contournement. Comme la délivrance de ces certificats exige l'autorisation préalable des institutions communautaires, les demandes doivent être adressées à la Commission dès que possible au cours de l'enquête pour lui permettre de procéder à un examen approfondi de leur bien-fondé.

G. ENREGISTREMENT

(14) En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières sont invitées à enregistrer les importations des modules, kits, sous-ensembles et pièces énumérés ci-dessous afin d'assurer qu'en cas d'extension à ces importations des droits antidumping applicables aux importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon, ceux-ci puissent être perçus à compter de la date de l'enregistrement:

- panneaux de boîtiers de caméras de télévision, assemblés ou non,

- séparateurs de couleurs avec au moins trois CCD (dispositifs de prise vue à couplage de charge) y compris les (sous-)ensembles électroniques, avec ou sans roue à filtres,

- oculaires grand-angulaires pour viseurs de caméras de télévision, comprenant des éléments d'optique avec certains revêtements antireflets,

- plaquettes de circuits imprimés avec éléments actifs des types utilisés pour les caméras de télévision, les tableaux de commande opérationnels, les pupitres de régie finale et les stations de base de caméras de télévision,

- dispositif de traitement des signaux sous forme de circuit intégré en technologie MOS, capable de traiter et de corriger (correction du gamma, des contours, des reflets et des pixels manquants) les images (vidéo) numériques des caméras de télévision.

- dispositifs d'affichage à cristaux liquides des types utilisés dans les systèmes de commande de caméras,

- tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports des types utilisés dans les systèmes de commande de caméras.

H. DÉLAI

(15) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et fournir des éléments de preuve à l'appui, pour autant qu'elles puissent prouver qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête. Il convient également de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues et montrer qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

En outre, il y a lieu de préciser que, lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96, sur les importations de modules, kits, sous-ensembles et pièces de systèmes de caméras de télévision, relevant des codes NC ex 8529 90 72, ex 8529 90 81, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex 8531 20 80, ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 et ex 9002 90 90, originaires du Japon et utilisés dans des opérations d'assemblage de systèmes de caméras de télévision dans la Communauté. Les codes susmentionnés ne sont donnés qu'à titre purement indicatif et n'ont aucun effet contraignant sur le classement du produit.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations du Japon dans la Communauté des pièces suivantes:

>TABLE>

L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Les importations accompagnées d'un certificat douanier délivré conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 ne sont pas enregistrées.

Article 3

Les parties intéressées peuvent se faire connaître, demander à être entendues par la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que des informations, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés dans les quarante jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes. Ce délai s'applique à toutes les parties intéressées, y compris celles qui ne sont pas citées dans la plainte; il est donc dans leur intérêt de prendre immédiatement contact avec la Commission à l'adresse indiquée ci-dessous.

Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale I

Relations économiques extérieures: politique commerciale et relations avec l'Amérique du Nord, l'Extrême-Orient, l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Directions C et E

DM 24, 8/144

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32/2) 295 65 05.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 1998.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.

(3) JO L 111 du 30. 4. 1994, p. 106.

(4) JO L 276 du 9. 10. 1997, p. 20.

(5) JO L 255 du 25. 10. 1995, p. 11.