Commission Regulation (EC) No 1143/98 of 2 June 1998 laying down detailed rules for a tariff quota for cows and heifers of specified mountain breeds originating in various third countries, other than for slaughter, and amending Regulation (EC) No 1012/98
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  • Règlement (CE) no 1081/1999 de la Commissiondu 26 mai 1999portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) no 1012/98 et modifiant le règlement (CE) no 1143/98Rectificatif au règlement (CE) no 1081/1999 de la Commission, du 26 mai 1999, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) no 1012/98 et modifiant le règlement (CE) no 1143/98(Journal officiel des Communautés européennes L 131 du 27 mai 1999), 31999R108131999R1081R(01), 27 mai 1999
  • Règlement (CE) no 1174/2000 de la Commissiondu 31 mai 2000portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 2000-30 juin 2001) et modifiant certains autres règlements dans le secteur de la viande bovine, 32000R1174, 1 juin 2000
  • Règlement (CE) no 1096/2001 de la Commissiondu 5 juin 2001modifiant les règlements (CE) no 1143/98, (CE) no 1081/1999, (CE) no 1128/1999 et (CE) no 1247/1999 dans le secteur de la viande bovine, 32001R1096, 6 juin 2001
  • Règlement (CE) no 673/2003 de la Commissiondu 14 avril 2003modifiant les règlements (CE) no 1143/98, (CE) no 1279/98, (CE) no 1128/1999, (CE) no 1247/1999 et (CE) no 140/2003 en ce qui concerne certains contingents tarifaires de certains produits du secteur de la viande bovine originaires de PologneRèglement (CE) no 1118/2004 de la Commissiondu 16 juin 2004portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32003R067332004R1118, 15 avril 2003
  • Règlement (CE) no 1118/2004 de la Commissiondu 16 juin 2004portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R1118, 17 juin 2004
  • Règlement (CE) no 1241/2005 de la Commissiondu 29 juillet 2005portant fixation des modalités d’application d’un contingent tarifaire de certains bovins vivants originaires de Roumanie, prévu par la décision du Conseil 2003/18/CE, 32005R1241, 30 juillet 2005
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1081/1999 de la Commission, du 26 mai 1999, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) no 1012/98 et modifiant le règlement (CE) no 1143/98, 31999R1081R(01), 10 juin 1999
Règlement (CE) no 1143/98 de la Commissiondu 2 juin 1998établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers et modifiant le règlement (CE) no 1012/98 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'UruguayJO L 328 du 30. 12. 1995, p. 31., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1595/97JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 1., et notamment son article 8,vu le règlement (CE) no 1926/96 du Conseil du 7 octobre 1996 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'UruguayJO L 254 du 8. 10. 1996, p. 1., et notamment son article 5,considérant que le règlement (CE) no 3066/95 a prévu l'ouverture d'un contingent tarifaire d'un volume annuel de 7000 vaches et génisses de certaines races de montagne originaires de Hongrie, de Pologne, de la République tchèque, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie et bénéficiant d'un taux de droits de douane ad valorem de 6 %; qu'il est nécessaire d'ouvrir ce contingent à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet, ci-après dénommé "année d'importation", et d'arrêter les modalités d'application;considérant que, selon les expériences acquises, la limitation des importations risque d'entraîner des demandes d'importation spéculatives; que, en vue de garantir le bon fonctionnement des mesures envisagées, il y a lieu dès lors de réserver la partie prépondérante des quantités disponibles aux importateurs dits traditionnels de vaches et génisses de certaines races de montagne; que, dans certains cas, des erreurs administratives commises par l'organisme national compétent risquent de limiter l'accès des importateurs à cette partie du contingent; qu'il convient de prévoir des dispositions pour corriger un préjudice éventuel;considérant que, dans le souci de ne pas figer outre mesure les relations commerciales dans ce secteur, il est toutefois approprié de mettre une deuxième tranche à la disposition des opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et faisant les échanges pour des quantités d'une certaine importance avec des pays tiers; qu'il est indiqué, à cet égard et afin d'assurer une gestion efficace, d'exiger qu'un minimum de 15 animaux ait été importé au cours des douze mois précédant l'année d'importation en question par les opérateurs intéressés; qu'un lot de quinze animaux représente en principe une cargaison normale et que l'expérience a démontré que la vente ou l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable;considérant que le contrôle de ces critères exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);considérant que, afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exclure l'accès au contingent des opérateurs n'exerçant plus une activité dans le secteur de la viande bovine au 1er juillet de l'année d'importation en question;considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/98JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11., et du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 759/98JO L 105 du 4. 4. 1998, p. 7.; qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;considérant que, en vue de contrôler la destination, il convient de prévoir l'identification des animaux importés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovineJO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.;considérant que le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautairesJO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 82/97JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1., prévoit, dans son article 82, une surveillance douanière pour des marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit réduit, en raison de leur destination particulière; qu'il y a lieu de soumettre les animaux importés à un contrôle de non-abattage pendant un certain délai; qu'il convient, en vue de garantir ce non-abattage, de demander la constitution d'une garantie, qui couvre la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun (TDC) et les droits réduits, applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question;considérant que le règlement (CE) no 1012/98 de la Commission du 14 mai 1998 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagneJO L 145 du 15. 5. 1998, p. 13., prévoit dans son article 7 paragraphe 2, en vue de garantir le respect du non-abattage pendant un certain délai des animaux importés, la constitution d'une garantie, qui correspond au montant spécifique de droits de douane du TDC; que ce montant ne couvre pas la totalité de la dette douanière en cas de non-respect des obligations liées à ce contingent; qu'il convient dès lors d'adapter le montant de la garantie à la différence entre les droits du TDC et les droits réduits;considérant que, dans certains cas, des erreurs administratives commises par l'organisme national compétent risquent de limiter l'accès des importateurs traditionnels à la partie du contingent visé par le règlement précité; qu'il convient de prévoir des dispositions pour corriger un préjudice éventuel;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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