Commission Regulation (EC) No 1137/98 of 29 May 1998 adopting a protective measure applying to imports of garlic originating in China
RÈGLEMENT (CE) N° 1137/98 DE LA COMMISSION du 29 mai 1998 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations d'aulx originaires de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2520/97 de la Commission (2), et notamment son article 37, paragraphe 2,
considérant que, en application du règlement (CEE) n° 1859/93 de la Commission du 12 juillet 1993 portant application de certificats d'importation pour l'ail importé des pays tiers (3), modifié par le règlement (CE) n° 1662/94 (4), la mise en libre pratique dans la Communauté d'aulx importés des pays tiers est soumise à la présentation d'un certificat d'importation;
considérant que la France et l'Espagne ont demandé à la Commission, respectivement les 1er et 6 avril 1998, de prendre des mesures de sauvegarde à l'encontre des importations d'aulx;
considérant que, à partir de 1993, la Commission a enregistré une très forte augmentation des importations d'aulx originaires de Chine par rapport aux années précédentes; que, compte tenu de leur prix, la poursuite de ces importations aurait pu apporter des perturbations graves sur le marché communautaire, susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, et notamment de porter préjudice aux producteurs communautaires; que, en conséquence, par le règlement (CE) n° 1213/94 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2815/94 (6), la Commission a pris une mesure de sauvegarde limitant à une certaine quantité mensuelle la délivrance de certificats d'importation d'aulx originaires de Chine pour la campagne 1994/1995; que cette mesure a été renouvelée par le règlement (CE) n° 1153/95 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2944/95 (8), pour la période du 1er juin 1995 au 31 mai 1996, par le règlement (CE) n° 885/96 de la Commission (9), pour la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997 et par le règlement (CE) n° 903/97 de la Commission (10) pour la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1998;
considérant que, chaque mois, les demandes de certificats d'importation d'aulx originaires de Chine ont dépassé très largement la quantité mensuelle fixée par le règlement (CE) n° 903/97; que, plus encore, l'ampleur du nombre des demandes présentées le premier jour de chaque période mensuelle a conduit pendant toute la campagne concernée à la délivrance de certificats d'importation pour des quantités égales à moins de 1 % des demandes présentées et au rejet des demandes présentées après; que ce dépassement systématique démontre que la pression sur le secteur persiste et que, en l'absence des mesures de sauvegarde, le marché communautaire de l'ail serait gravement perturbé par des importations massives en provenance de Chine; qu'il s'avère donc indispensable de renouveler la mesure de sauvegarde applicable aux aulx originaires de Chine;
considérant qu'il convient de limiter la délivrance de certificats d'importation à une certaine quantité périodique, à partir du 1er juin 1998 et jusqu'au 31 mai 1999, et de suspendre cette délivrance dès que cette quantité est atteinte;
considérant qu'il convient de fixer certains critères quant au statut des demandeurs des certificats et à l'utilisation des certificats alloués,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999, les certificats d'importation pour les aulx (code NC 0703 20 00) originaires de Chine ne sont délivrés qu'à concurrence de 12 000 tonnes dans la limite d'une quantité maximale pour chaque période indiquée en annexe et dans les conditions du présent règlement.
2. Pour chaque période, la quantité maximale visée au paragraphe 1 est égale à la somme:
a) de la quantité mentionnée en annexe;
b) des quantités non demandées la période précédente
et
c) des quantités non utilisées, dont la Commission a été informée, des certificats délivrés antérieurement.
3. Lorsque la Commission constate, sur la base des informations qui lui sont communiquées par les États membres en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 1859/93, que la quantité maximale d'une période risque d'être dépassée, elle arrête les conditions dans lesquelles des certificats d'importation pour les aulx originaires de Chine peuvent être délivrés.
Article 2
1. Des demandes de certificats d'importation pour les aulx de Chine ne peuvent être déposées que par des importateurs de fruits et légumes au sens du paragraphe 2.
2. Sont considérés comme importateurs de fruits et légumes les opérateurs, agents économiques, personnes physiques ou morales, agents individuels ou groupements, ayant importé et/ou exporté, au cours de chacune des deux années précédentes, des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 pour une quantité minimale de 50 tonnes par an. Le respect de cette condition est certifié par l'inscription dans un registre de commerce de l'État membre ou par une preuve alternative acceptée par l'État membre d'une part et par le justificatif d'importation et/ou d'exportation d'autre part. Lorsqu'un importateur a obtenu des certificats d'importation au titre du règlement (CE) n° 1859/93 au cours de l'année calendaire précédente, il doit apporter la preuve qu'il a effectivement mis en libre pratique, pour son propre compte, soit comme personne physique ou morale, au moins 50 % de la quantité qui lui avait été allouée.
3. Pour chacune des périodes visées en annexe, un importateur au sens du paragraphe 2 ne peut présenter plus de deux demandes de certificats, avec cinq jours d'intervalle au minimum. Chacune de ces demandes ne peut porter que sur une quantité au plus égale à 50 % de la quantité mentionnée en annexe pour la période en cause.
4. Les importateurs au sens du paragraphe 2 apportent à l'appui de leur demande les informations permettant de vérifier, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, les conditions visées audit paragraphe 2.
5. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n° 3719/88, les droits découlant des certificats d'importation alloués pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, ne sont pas transmissibles.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41.
(3) JO L 170 du 13. 7. 1993, p. 10.
(4) JO L 176 du 9. 7. 1994, p. 1.
(5) JO L 133 du 28. 5. 1994, p. 36.
(6) JO L 298 du 19. 11. 1994, p. 26.
(7) JO L 116 du 23. 5. 1995, p. 23.
(8) JO L 308 du 21. 12. 1995, p. 17.
(9) JO L 119 du 16. 5. 1996, p. 12.
(10) JO L 130 du 22. 5. 1997, p. 6.
ANNEXE
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