Commission Regulation (EC) No 1131/98 of 29 May 1998 applying a special intervention measure for maize and sorghum at the end of the 1997/98 marketing year
RÈGLEMENT (CE) N° 1131/98 DE LA COMMISSION du 29 mai 1998 portant application d'une mesure particulière d'intervention pour le maïs et le sorgho à la fin de la campagne 1997/1998
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 6,
considérant que la période d'intervention pour le maïs et le sorgho se termine le 30 avril dans le sud et le 31 mai dans le nord; que cette situation, compte tenu de l'incertitude concernant les débouchés, est de nature à inciter les opérateurs à offrir des quantités importantes de maïs et de sorgho à l'intervention à la fin du mois de mai dans le nord, quantités pour lesquelles il existe toujours certaines possibilités d'écoulement sur le marché après la fin de la période de l'intervention; qu'il peut être remédié à cette situation par l'ouverture d'une possibilité d'achat à l'intervention de ces céréales jusqu'au 15 août 1998;
considérant que les conditions de l'achat des céréales à l'intervention sont définies par le règlement (CEE) n° 689/92 de la Commission du 19 mars 1992 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 23/98 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) n° 1766/92, les organismes d'intervention des États membres autres que l'Italie, l'Espagne, la Grèce et le Portugal achètent les quantités de maïs et de sorgho qui leur sont offertes entre le 1er juin et le 15 août 1998.
2. Le prix à payer est le prix d'intervention visé à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1766/92.
3. L'achat par l'organisme d'intervention est effectué conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 689/92.
Toutefois, par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 689/92, la dernière livraison des quantités offertes à l'intervention doit avoir lieu au plus tard le 15 septembre 1998.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO L 74 du 20. 3. 1992, p. 18.
(4) JO L 4 du 8. 1. 1998, p. 48.