Commission Regulation (EC) No 1129/98 of 29 May 1998 amending Regulation (EC) No 1600/95 laying down detailed rules for the application of the import arrangements and opening tariff quotas for milk and milk products
RÈGLEMENT (CE) N° 1129/98 DE LA COMMISSION du 29 mai 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1600/95 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) n° 4115/86 et modifiant le règlement (CE) n° 3010/95 (1), et notamment son article 1er,
considérant que le protocole n° 1 de la décision n° 1/98 (98/223/CE) du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (2), établit le régime préférentiel applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Turquie; que, pour certains produits laitiers, les droits sont supprimés dans la limite des contingents tarifaires; que des règles sur la preuve de l'origine sont arrêtées; que, par conséquent, il est nécessaire d'adapter le règlement (CE) n° 1600/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2432/97 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1600/95 est modifié comme suit:
1) Les articles 18 et 19 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 18
1. Le présent article s'applique aux importations des produits laitiers en provenance de Norvège dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen.
2. Les produits ainsi que les taux de droits applicables sont ceux indiqués à l'annexe III.
3. Les dispositions des articles 7 et 8 sont applicables.
Article 19
1. Le présent article s'applique aux importations des produits laitiers dans le cadre des contingents tarifaires visés à l'annexe I du protocole n° 1 de la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie (98/223/CE).
2. Les produits et les taux de droits applicables sont ceux indiqués à l'annexe III A.
3. Les quantités visées à l'annexe III A pour chaque année sont réparties en parties égales sur chacun des semestres commençant le 1er janvier et le 1er juillet.
Toutefois, pour le semestre du 1er juillet au 31 décembre 1998, la quantité est égale à 1 500 tonnes.
4. La durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 31 décembre suivant la date de délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88. Les certificats d'importation délivrés au titre de cet article ne peuvent être transférés qu'aux personnes physiques ou morales visées à l'article 13, point a).
5. Les dispositions des articles 13, 14, 16 et 17 sont applicables mutatis mutandis.
Toutefois:
- par dérogation à l'article 13, point b), la demande de certificat doit porter au minimum sur dix tonnes et au maximum sur la quantité disponible pour chaque période visée au paragraphe 3,
- par dérogation à l'article 13, point e), la mention indiquée dans la case 20 de la demande de certificat et du certificat fait référence à l'article 19 du présent règlement,
- par dérogation à l'article 14, paragraphe 3, les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits repris dans l'annexe III A. Cette communication comprend la liste des demandeurs ainsi que les quantités demandées, par code de la nomenclature combinée. Toutes les communications, y compris la communication "néant", sont effectuées par télex ou par télécopieur, le jour ouvrable stipulé, conformément au modèle repris à l'annexe X.»
2) L'article 22 bis est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Par dérogation aux dispositions de l'article 22, le présent article s'applique:
- aux importations en provenance de Suisse dans le cadre de l'arrangement spécial conclu entre ce pays et la Communauté,
- aux importations des produits laitiers visés à l'annexe I du protocole n° 1 de la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie (98/223/CE), à l'exception de celles prévues à l'article 19, paragraphe 1.»
b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. L'application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la déclaration de mise en libre pratique accompagnée du certificat d'importation et de la preuve de l'origine délivrée en application:
- des dispositions du protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 en ce qui concerne les importations de la Suisse,
- des dispositions du protocole n° 3 de la décision n° 1/98 (98/223/CE) du Conseil d'association CE-Turquie, en ce qui concerne les importations de la Turquie.»
3) À l'annexe III, le titre «Norvège» est inséré en dessous du titre:
«Contingents tarifaires dans le cadre des autres accords internationaux».
4) L'annexe I du présent règlement est insérée comme annexe III A après l'annexe III.
5) À l'annexe VII, le texte de la rubrique «Turquie» est supprimé.
6) L'annexe II du présent règlement est ajoutée comme annexe X.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions visées à l'article 1er, point 2, ne s'appliquent qu'aux certificats d'importation pour lesquels les demandes sont déposées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 113 du 15. 4. 1998, p. 1.
(2) JO L 86 du 20. 3. 1998, p. 1.
(3) JO L 151 du 1. 7. 1995, p. 12.
(4) JO L 337 du 9. 12. 1997, p. 9.
ANNEXE I
«ANNEXE III A
CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX
TURQUIE
(année de calendrier)
>TABLE>
ANNEXE II
«ANNEXE X
APPLICATION DE L'ARTICLE 19
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Commission des Communautés européennes
DG VI/D/1 - Secteur «Lait et produits laitiers»
DEMANDES DE CERTIFICATS D'IMPORTATION
État membre: Période: Code NC Demandeur (nom et adresse) Quantité (en tonnes) Pays d'origine
Turquie»
Total en tonnes: >FIN DE GRAPHIQUE>