Commission Regulation (EC) No 1126/98 of 29 May 1998 imposing provisional anti-dumping and countervailing duties on certain imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway, and amending Decision 97/634/EC

RÈGLEMENT (CE) N° 1126/98 DE LA COMMISSION du 29 mai 1998 instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur certaines importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et modifiant la décision 97/634/CE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (2), et notamment son article 8, paragraphe 10,

vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), et notamment son article 13, paragraphe 10,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes l'ouverture d'une procédure antidumping (4) et d'une procédure antisubventions (5) concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.

(2) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. À la suite de cet examen, il a été établi que des mesures antidumping et compensatoires définitives devraient être adoptées afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions. Toutes les parties intéressées ont été informées des résultats de l'enquête et ont eu la possibilité de les commenter.

(3) Le 26 septembre 1997, la Commission a arrêté la décision 97/634/CE (6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 651/98 (7), portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des deux procédures susvisées par les exportateurs mentionnés dans l'annexe de ladite décision et a terminé les enquêtes les concernant.

(4) Le même jour, le Conseil, par le règlement (CE) n° 1890/97 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 772/98 (9) a institué un droit antidumping de 0,32 écu par kilogramme sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés dont l'engagement avait été accepté ont été exemptés de ce droit conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement.

(5) Le même jour, le Conseil, par le règlement (CE) n° 1891/97 (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 772/98 a également institué un droit compensateur de 3,8 % sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés, dont l'engagement avait été accepté, ont été exemptés de ce droit conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement.

(6) Les règlements susvisés exposent les résultats et conclusions définitifs en ce qui concerne tous les aspects des enquêtes.

B. NON-RESPECT APPARENT DE L'ENGAGEMENT

(7) Afin d'assurer l'application et le contrôle effectifs des engagements, les exportateurs se sont engagés à notifier chaque trimestre à la Commission toutes leurs ventes de saumons atlantiques d'élevage à des clients indépendants dans la Communauté.

(8) Le texte des engagements prévoit spécifiquement que le non-respect des obligations souscrites et, en particulier, la non-présentation du rapport trimestriel dans le délai prescrit, sauf cas de force majeure, sera interprété comme une violation de l'engagement.

(9) Certains exportateurs norvégiens ne se sont pas acquittés de leur obligation de soumettre un rapport dans le délai prescrit ou n'ont pas présenté de rapport du tout.

Ces exportateurs ont été informés des conséquences qui pouvaient découler du non-respect du délai pour la présentation des rapports et, en particulier, du fait que, si la Commission avait des raisons de croire qu'un engagement était violé, un droit antidumping provisoire et un droit compensatoire provisoire pouvaient être institués conformément à l'article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 384/96 et à l'article 13, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 2026/97, respectivement.

Ces exportateurs ont également été invités à fournir, le cas échéant, des éléments de preuve justifiant par la force majeure la présentation tardive ou l'absence d'un rapport, mais ils n'ont pas, jusqu'à présent, présenté de preuve concluante de l'existence de cette force majeure.

C. MESURES PROVISOIRES

(10) Dans ces circonstances, il y a lieu de croire que les engagements des exportateurs norvégiens mentionnés dans l'annexe au présent règlement et acceptés par la Commission ont été violés.

(11) Compte tenu de la situation économique difficile à laquelle doit faire face l'industrie communautaire, on estime qu'il est impératif, dans l'attente d'une enquête plus approfondie sur ces violations apparentes, d'instituer des droits provisoires.

D. TAUX DU DROIT

(12) Conformément à l'article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 384/96, le taux du droit antidumping doit être établi sur la base des meilleurs renseignements disponibles.

Dans les circonstances présentes et compte tenu du fait qu'aucune marge de dumping n'a été établie individuellement pour les exportateurs concernés, il est considéré comme approprié que le taux du droit antidumping provisoire soit fixé au niveau du droit définitif institué par le règlement (CE) n° 1890/97 du Conseil.

(13) Conformément à l'article 13, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 2026/97, le taux du droit compensateur doit être établi sur la base des meilleurs renseignements disponibles.

(14) Dans les circonstances présentes, il est considéré comme approprié que le taux du droit compensateur provisoire soit fixé au niveau du droit définitif institué par le règlement (CE) n° 1891/97 du Conseil.

E. DISPOSITIONS FINALES

(15) Il y a lieu, dès lors, de modifier la décision 97/634/CE.

(16) Dans l'intérêt d'une bonne administration, un délai doit être fixé pendant lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. En outre, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement se fondent sur les rapports trimestriels des exportateurs ou sur l'absence de tels rapports, qu'elles sont donc provisoires et peuvent être réexaminées aux fins de l'institution de droits définitifs que la Commission pourrait proposer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages), relevant des codes NC ex 0302 12 00 (code Taric: 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (code Taric: 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (code Taric: 0303 22 00*19) et ex 0304 20 13 (code Taric: 0304 20 13*19) originaires de Norvège et exportés par les sociétés énumérées dans l'annexe.

2. Le taux du droit applicable est de 0,32 écu par kilogramme de poids net.

Article 2

1. Un droit compensateur provisoire est institué sur les importations de saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages), relevant des codes NC ex 0302 12 00 (code Taric: 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (code Taric: 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (code Taric: 0303 22 00*19) et ex 0304 20 13 (code Taric: 0304 20 13*19) originaires de Norvège et exportés par les sociétés énumérées dans l'annexe.

2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 3,8 %.

Article 3

1. Les droits visés aux articles 1er et 2 ne s'appliquent pas aux saumons atlantiques sauvages (codes Taric 0302 12 00*11, 0304 10 13*11, 0303 22 00*11, 0304 20 13*11). Aux fins du présent règlement, le saumon atlantique sauvage est celui pour lequel les autorités compétentes de l'État membre de débarquement sont convaincues, sur la foi de tous les documents douaniers et de transport à fournir par les parties intéressées, qu'il a été capturé en mer.

2. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 4

Les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans le mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5

Les sociétés énumérées dans l'annexe du présent règlement sont supprimées dans l'annexe de la décision 97/634/CE.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pendant une période de quatre mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 1998.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.

(3) JO L 288 du 21. 10. 1997, p. 1.

(4) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 18.

(5) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 20.

(6) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 81.

(7) JO L 88 du 24. 3. 1998, p. 31.

(8) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 1.

(9) JO L 111 du 9. 4. 1998, p. 10.

(10) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 19.

ANNEXE

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