Commission Regulation (EC) No 1084/98 of 28 May 1998 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of stainless steel bars originating in India

RÈGLEMENT (CE) N° 1084/98 DE LA COMMISSION du 28 mai 1998 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de barres en acier inoxydable originaires d'Inde

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (2), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En août 1997, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé «avis d'ouverture») publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de barres polies en aciers inoxydables originaires d'Inde et a entamé une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par l'Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire du produit en question. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires, les producteurs/exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et le plaignant de l'ouverture de la procédure; elle a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

Un certain nombre de producteurs/exportateurs en Inde ainsi que certains producteurs, importateurs et fournisseurs dans la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture ont été entendues.

(4) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses d'un certain nombre de sociétés dans la Communauté et en Inde.

(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire et a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a) Producteurs communautaires

- Cogne Acciai Speciali Srl, Aosta, Italie

- Krupp Edelstahlprofil GmbH, Siegen, Allemagne

- Radacciai SpA, Bosisio Parrini, Italie

- Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer, Allemagne

- Trafilerie Bedini Srl, Peschiera Borromeo, Italie

- Ugine-Savoie SA, Ugine, France.

Pendant la visite de vérification auprès de la société Radacciai SpA, celle-ci a cessé de coopérer; par conséquent, les informations fournies par cette société n'ont pas pu être prises en considération aux fins de l'enquête.

b) Producteurs/exportateurs en Inde

- Bhansali Brightbars Pvt Ltd/Bhansali Ferromet Pvt Ltd, Mumbai

- Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur

- Grand Foundry Ltd, Mumbai

- Isibars Ltd, Mumbai

- Mukand Ltd, Mumbai

- Panchmahal Steel Ltd, Baroda

- Raajratna Metal Industries Ltd, Ahmedabad

- Venus Wire Industries Ltd, Mumbai

- Viraj Alloys Ltd, Mumbai.

c) Importateurs dans la Communauté liés aux producteurs/exportateurs indiens

- Isibars GmbH, Düsseldorf, Allemagne

- Mukand International Ltd, Londres, Royaume-Uni.

d) Importateurs dans la Communauté non liés aux producteurs/exportateurs indiens

- Thyssen Schulte GmbH, Dortmund, Allemagne

- Ibero Edelstahlhandel et Co. KG, Mülheim, Allemagne

- Metaalcompagnie «Brabant», Valkenswaard, Pays-Bas.

Au cours de l'enquête, il s'est avéré que Ibero Edelstahlhandel et Thyssen Schulte étaient en fait liés aux producteurs communautaires.

(6) Après l'ouverture de la procédure, le producteur indien «Sindia Steels Ltd» a demandé d'être considéré comme un nouvel exportateur et de bénéficier du traitement visé à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»). La Commission a ensuite recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire et a effectué une visite de vérification sur place auprès de cette société.

(7) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1996 et le 30 juin 1997 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen du préjudice a couvert la période comprise entre 1994 et la fin de la période d'enquête.

(8) Il convient de rappeler que le 30 octobre 1997, la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant le même produit originaire d'Inde (4). Cette enquête est toujours en cours.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(9) Les produits concernés sont les barres en acier inoxydable simplement obtenues ou parachevées à froid, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, de section circulaire ou autre, relevant actuellement des codes NC 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 et 7222 20 81.

(10) L'acier inoxydable est caractérisé par une teneur élevée de nickel, de chrome et parfois de molybdène. Ces alliages protègent l'acier inoxydable contre la corrosion. Les barres en acier inoxydable sont employées par différents utilisateurs industriels, notamment dans l'industrie automobile, la construction, la mécanique générale et l'industrie chimique.

(11) Il existe une grande variété de types de barres en acier inoxydable qui diffèrent selon la teneur en alliages, la forme, la tolérance et le diamètre. Néanmoins, ils relèvent tous de la définition générale de barres en acier inoxydable dans la mesure où ils ont les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et les mêmes utilisations et où ils sont distribués par les mêmes circuits de vente. Ils sont donc considérés comme constituant une seule catégorie de produit aux fins de la présente enquête.

2. Produit similaire

(12) La Commission a constaté que les barres en acier inoxydable produites et vendues en Inde et celles produites et vendues dans la Communauté étaient similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, aux barres en acier inoxydable exportées d'Inde dans la Communauté en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques, chimiques et techniques et leurs utilisations.

C. DUMPING

1. Valeur normale

(13) Afin d'établir la valeur normale, on a tout d'abord analysé si le volume des ventes intérieures de chacun des producteurs/exportateurs du produit concerné était représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c'est-à-dire si leurs ventes représentaient plus de 5 % du volume des ventes du produit concerné exporté vers la Communauté.

(14) On a ensuite examiné si leurs ventes intérieures totales de chaque type de produit représentait 5 % ou plus du volume des ventes du même type de produit exporté vers la Communauté.

Pour les types de produits représentatifs, on a évalué si des ventes suffisantes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Lorsque, par type de produit, le volume des ventes effectuées à prix supérieur au coût unitaire représentait au moins 80 % du volume total des ventes intérieures, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour toutes les ventes intérieures. Lorsque, par type de produit, le volume des transactions rentables était inférieur à 80 %, mais supérieur à 10 %, du volume total des ventes intérieures, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour les seules ventes intérieures bénéficiaires.

Lorsque, par type de produit, le volume des ventes intérieures était inférieur à 5 % du volume exporté vers la Communauté, ou lorsque le volume des ventes intérieures bénéficiaires était inférieur à 10 %, les ventes intérieures de ce type de produit ont été considérées comme insuffisantes au sens de l'article 2, paragraphes 2 et 4, du règlement de base et n'ont donc pas été prises en considération. Dans ces cas, la valeur normale a été basée sur la moyenne pondérée des prix pratiqués par d'autres producteurs/exportateurs dans le pays concerné pour des ventes intérieures représentatives du type de produit correspondant effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

Lorsque, par type de produit, aucune vente intérieure représentative n'a été effectuée par d'autres producteurs/exportateurs dans le pays concerné, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2 paragraphes 3 et 6 du règlement de base, c'est-à-dire sur la base de tous les coûts de production supportés par le producteur/exportateur concerné pour le type de produit exporté en question, augmentés d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux et d'un bénéfice. Les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et le bénéfice ont généralement été déterminés sur la base des ventes intérieures du produit similaire à ce type de produit, effectuées par le producteur en question en quantités représentatives et au cours d'opérations commerciales normales. Toutefois, lorsque le producteur/exportateur concerné n'a pas vendu de produit similaire sur le marché intérieur en quantités représentatives ou au cours d'opérations commerciales normales, le montant correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux et au bénéfice a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, c'est-à-dire sur la base de la moyenne pondérée des montants réels déterminés pour les ventes intérieures représentatives du produit concerné effectuées au cours d'opérations commerciales normales par d'autres producteurs/exportateurs soumis à l'enquête.

(15) Les coûts de production d'une société n'ayant pas vendu le produit concerné sur le marché intérieur se sont avérés inutilisables. En conséquence, conformément à l'article 18 du règlement de base, pour les types de produits pour lesquels la valeur normale a dû être construite, les coûts de production ont été basés sur la moyenne pondérée de tous les coûts de production supportés par d'autres producteurs/exportateurs pour le même type de produit, augmentés d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux et au bénéfice. Le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et au bénéfice a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, comme indiqué ci-dessus.

2. Prix à l'exportation

(16) Lorsque les ventes à l'exportation vers la Communauté ont été effectuées directement à des importateurs indépendants, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces clients indépendants conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(17) Lorsque les ventes à l'exportation ont été effectuées à des importateurs dans la Communauté liés à un producteur/exportateur, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois aux acheteurs indépendants conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l'importation et la revente, y compris une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que le bénéfice. La marge bénéficiaire a été déterminée sur la base des informations relatives aux bénéfices présentées par les importateurs indépendants du produit concerné dans la Communauté ayant coopéré, lorsque ces informations ont été jugées fiables.

3. Comparaison

(18) Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été dûment opérés pour tenir compte des différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, ces ajustements ont été opérés au titre des impositions à l'importation et des impôts indirects, du transport, de l'assurance, de la manutention et des coûts accessoires, des coûts d'emballage, du crédit, des commissions et de la conversion de monnaies.

(19) Certaines sociétés ont demandé un ajustement au titre de la conversion de monnaies conformément à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, faisant valoir que les devises étrangères dans lesquelles elles avaient facturé leurs ventes à l'exportation avaient subi d'importantes dévaluations par rapport à la roupie indienne pendant la période d'enquête.

Ces sociétés ont fait valoir que la date de la vente devait être celle figurant sur le bon de commande et que le taux de change en vigueur soixante jours avant la date du bon de commande devait être utilisé pour la détermination du dumping.

Toutefois, les sociétés concernées n'ayant présenté aucun élément de preuve montrant qu'au moment de la commande, elles avaient pris les mesures nécessaires pour se prémunir contre le risque de change, on a supposé qu'elles avaient implicitement accepté ce risque. En conséquence, la demande a été provisoirement rejetée mais la question sera examinée ultérieurement.

(20) Certaines sociétés ont demandé un ajustement au titre des droits à l'importation dus sur les matières premières importées. Elles ont motivé leur demande par le système dénommé «Pass Book Scheme». Dans le cadre de ce système, lors de l'exportation des produits finis dans lesquels les matières premières sont incorporées, les droits à l'importation exigibles sont compensés par une franchise de droits à l'importation sur les importations futures.

Toutefois, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, cet ajustement n'a été accordé que lorsqu'il a été démontré que les matériaux sur lesquels les droits à l'importation ont été acquittés ont été physiquement incorporés dans le produit concerné vendu sur le marché intérieur et que les droits à l'importation n'ont pas été perçus ou ont été remboursés lors de l'exportation du produit vers la Communauté.

(21) Une société a demandé un ajustement au titre des différences de stade commercial, faisant valoir que ses ventes à l'exportation étaient uniquement destinées aux distributeurs alors que ses ventes sur le marché intérieur étaient destinées tant aux distributeurs qu'aux utilisateurs finals. Elle a prétendu que sur le marché intérieur, les prix pratiqués à l'égard des utilisateurs finals étaient toujours plus élevés que ceux pratiqués à l'égard des distributeurs.

Cette demande n'a pas été satisfaite, la société n'ayant pas pu apporter la preuve de différences de prix constantes et distinctes entre les stades commerciaux prétendument différents sur le marché intérieur. Il s'est notamment avéré pour certains types de produits, que le prix moyen pratiqué à l'égard des utilisateurs finals sur le marché intérieur était inférieur au prix moyen appliqué aux distributeurs sur ce même marché.

4. Marge de dumping

(22) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les marges de dumping ont été établies sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et les prix à l'exportation moyens pondérés au niveau départ usine et au même stade commercial.

(23) Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, s'élevaient à:

>TABLE>

(24) Au cours de l'enquête, il a été établi que Bhansali Brightbars et Bhansali Ferromet étaient des sociétés liées. Pour éviter le risque d'un contournement des mesures antidumping par la canalisation des exportations vers la Communauté via la société ayant la marge de dumping la plus faible en cas d'établissement de deux marges différentes, il a donc été conclu qu'une seule marge de dumping reposant sur la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les deux sociétés devait leur être appliquée.

(25) En ce qui concerne les exportateurs/producteurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

Il a été procédé à une comparaison entre les chiffres d'Eurostat et les données relatives au volume des exportations vers la Communauté des producteurs/exportateurs ayant coopéré afin d'établir le niveau de coopération dans le cadre de la présente enquête.

Le degré de coopération étant élevé, les services de la Commission ont jugé approprié de baser la marge de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré sur la marge de dumping la plus élevée établie pour les producteurs/exportateurs ayant coopéré dans le pays concerné puisqu'il n'y a aucune raison de croire qu'un producteur/exportateur n'ayant pas coopéré aurait pratiqué le dumping à un niveau inférieur au niveau constaté.

Cette approche a été jugée nécessaire afin d'éviter de récompenser le défaut de coopération et d'inciter au contournement.

En conséquence, la marge de dumping provisoirement établie pour les producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré en Inde, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'élève à 17,7 %.

(26) En ce qui concerne le producteur/exportateur mentionné au considérant 6, il a été établi que toutes les conditions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base étaient réunies pour l'ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur. La Commission a conclu que la marge de dumping applicable à ce producteur et à toute société remplissant les mêmes conditions devait différer de celle applicable aux producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré, à savoir la marge de dumping la plus élevée en raison de leur non-coopération et pour éviter tout contournement. Dans ces circonstances il a été jugé approprié d'appliquer à cette société la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les sociétés indiennes ayant coopéré, c'est-à-dire 15,5 %.

D. PRÉJUDICE

1. Industrie communautaire

(27) La production cumulée des cinq producteurs communautaires de barres en acier inoxydable ayant soutenu la plainte et entièrement coopéré avec la Commission (considérant 5) représente 45 % de la production communautaire totale. Ces sociétés constituent «l'industrie communautaire» au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

2. Généralités

(28) Il convient de rappeler que la période d'enquête n'a duré que neuf mois. Par conséquent, aux fins de la comparaison, les conclusions concernant la période d'enquête ont été extrapolées sur douze mois afin de permettre une comparaison sur une base annuelle (cette période étant ci-après dénommée «période d'enquête de douze mois»).

3. Consommation communautaire

(29) La consommation apparente de barres en acier inoxydable dans la Communauté de janvier 1994 à juin 1997 a été mesurée en ajoutant à la production totale dans la Communauté les importations totales et en en déduisant les exportations totales. À cet égard, la Commission s'est appuyée sur les données fournies par l'industrie communautaire, les autres producteurs situés dans la Communauté et Eurofer ainsi que sur les statistiques d'Eurostat.

(30) De 1994 à juin 1997, la consommation totale dans la Communauté s'est élevée à 117 039 tonnes en 1994, 146 025 tonnes en 1995, 113 448 tonnes en 1996 et 148 457 tonnes au cours de la période d'enquête de douze mois.

4. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

(31) Le volume des importations indiennes a évolué comme suit: 7 597 tonnes en 1994, 11 170 tonnes en 1995, 10 329 tonnes en 1996 et 8 311 tonnes au cours de la période d'enquête de douze mois, ce qui correspond à une augmentation globale de 2 732 tonnes ou de 36 % entre 1994 et 1996.

(32) La part de marché des importations indiennes (selon les données d'Eurostat) a constamment augmenté, passant de 6,5 % en 1994 à 7,6 % en 1995 et à 9,1 % en 1996. Cela correspond à une augmentation de 40 % entre 1994 et 1996. Pendant la période d'enquête, leur part de marché a diminué mais est restée élevée, soit 5,6 %.

5. Prix des importations indiennes faisant l'objet d'un dumping et sous-cotation des prix

(33) Sur la base des chiffres d'Eurostat, il a été établi que, entre 1994 et la période d'enquête, les importations en provenance d'Inde ont été effectuées à des prix constamment inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Pendant la période d'enquête, cette analyse a été amplement confirmée.

(34) Afin d'établir si les prix des exportateurs indiens ayant coopéré ont été inférieurs aux prix de vente de l'industrie communautaire, il a notamment été procédé à une analyse détaillée des prix des ventes effectuées par chacun d'eux pendant la période d'enquête. Cette analyse a reposé sur une comparaison, par type de produit, entre leurs prix à l'exportation moyens pondérés et les prix de vente moyens pondérés de l'industrie communautaire pratiqués à l'égard de clients indépendants. Si les exportations ont été effectuées par des sociétés liées, les prix à l'exportation ont été dûment ajustés pour tenir compte des coûts intervenus entre l'importation et la vente au premier client indépendant. Aux fins de la comparaison, les produits ont été regroupés en types de produits selon la teneur d'acier, la forme, le diamètre et la tolérance.

(35) Des ajustements aux prix à l'exportation indiens ont été opérés, le cas échéant, au titre des frais de transport et de manutention afin de parvenir à un niveau de prix franco frontière communautaire, après dédouanement.

(36) Un ajustement aux prix de vente des producteurs communautaires a été opéré au titre de différences de stade commercial. En effet, il a été constaté que les ventes des producteurs indiens étaient uniquement destinées aux négociants tandis que les ventes de l'industrie communautaire étaient destinées tant aux négociants qu'aux utilisateurs, les négociants bénéficiant d'importantes remises. L'ajustement a été opéré en ramenant les prix de vente de l'industrie communautaire au niveau des utilisateurs finals de façon à refléter les remises accordées. En outre, les prix de vente de l'industrie communautaire ont été ajustés, le cas échéant, au titre des frais de transport.

(37) Les producteurs/exportateurs indiens ont demandé un ajustement pour tenir compte de prétendues différences de qualité. Il n'a pu être accordé en raison du fait que la composition chimique du produit concerné est régie par les normes internationales. Il s'agissait d'une demande générale, les producteurs indiens n'ayant pas fourni d'informations spécifiques aux sociétés, qui n'ont par conséquent pas pu être correctement vérifiées.

(38) De même, les demandes indiennes d'ajustement au titre 1) des délais d'exécution différents entre la commande et la livraison et 2) des mécanismes différents de fixation des prix (les producteurs indiens vendent à prix fixes tandis que les producteurs communautaires pratiquent un système de prix de base et y ajoutent un «extra d'alliage» pour le nickel, le chrome et le molybdène) n'ont pas pu être satisfaites puisqu'il n'a pas été démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix.

(39) En outre, une demande d'ajustement au titre de différences de modalités de paiement présentée par deux producteurs/exportateurs indiens n'a pas pu être acceptée. Les producteurs/exportateurs indiens ont affirmé que leur délai de paiement était d'environ trente jours avant la livraison des marchandises, contrairement aux modalités de paiement pratiquées par l'industrie communautaire. Cette affirmation est contredite par les conclusions de la Commission, selon lesquelles les producteurs indiens concernés exigent le paiement des marchandises soixante jours après la date d'expédition. La durée du transport entre l'Inde et la Communauté n'excédant pas trente jours en moyenne, les producteurs indiens ont reçu le paiement après la livraison et non avant, comme cela s'est avéré le cas pour l'industrie communautaire.

(40) Enfin, les producteurs indiens ont demandé qu'il soit tenu compte de l'exonération du droit de douane de 4,2 % sur le produit concerné accordée à l'Inde dans le cadre du régime du système de préférences généralisées (SPG) pour la détermination de la sous-cotation des prix et du niveau d'élimination du préjudice (considérant 75). Selon ces producteurs, les prix à l'exportation indiens devraient être augmentés de 4,2 % «comme si» les importations en provenance d'Inde ne bénéficiaient pas du SPG. Cet argument n'a pas été accepté étant donné que la détermination de la sous-cotation des prix est basée sur les prix réels payés sur le marché. Des droits éventuels ne peuvent donc pas être pris en considération. La législation applicable en la matière, notamment l'article 13 du règlement (CE) n° 3281/94, stipule que l'octroi du bénéfice préférentiel n'empêche pas que des mesures soient prises pour contrecarrer des pratiques de dumping préjudiciables.

(41) La comparaison entre les prix à l'exportation moyens pondérés dûment ajustés et les prix de vente moyens pondérés de l'industrie communautaire a montré que les prix des producteurs/exportateurs indiens étaient inférieurs aux prix de vente des producteurs communautaires dans les proportions suivantes:

>TABLE>

(42) Pour les producteurs/exportateurs indiens Bhansali Brightbars et Bhansali Ferromet, il a été décidé, pour les raisons exposées au considérant 24, d'établir une seule marge de sous-cotation, basée sur la moyenne pondérée des marges de sous-cotation constatées pour les deux sociétés.

(43) Au cours de l'enquête, certains producteurs indiens ont fait valoir que la détermination des marges de sous-cotation n'avait aucun sens dans le présent cas en raison des conclusions figurant dans une récente décision de la Commission en matière de concurrence (affaire IV/35.814 - Extra d'alliage) (5).

Cette décision indiquait que les producteurs communautaires de produits plats - en acier inoxydable - avaient modifié «de manière concertée les valeurs de référence de la formule de calcul de l'extra d'alliage, pratique qui a eu tant pour objet que pour effet de restreindre et fausser la concurrence sur le marché commun».

Il convient toutefois de noter que cette décision ne concerne pas le produit soumis à l'enquête antidumping. Les barres en acier inoxydable relèvent de la catégorie des produits longs en acier inoxydable alors que les produits concernés par la décision de la Commission en question sont les produits plats en acier inoxydable.

Les sociétés indiennes ont confirmé cette distinction mais ont affirmé que les barres en acier inoxydable avaient également fait l'objet d'une pratique concertée. Deux d'entre elles ont déposé une plainte officielle en application de l'article 3 du règlement n° 17/62 du Conseil (6). Toutefois, à ce stade, aucun élément de preuve concluant n'a été présenté à, ou mis à la disposition de, la Commission, montrant que les producteurs de barres en acier inoxydable «se sont mis d'accord de façon concertée sur un mécanisme d'établissement des prix de ces produits». Dans ce contexte, il est important de souligner que les producteurs de produits plats en acier inoxydable différent, dans une large mesure, des producteurs de barres en acier inoxydable.

En outre, il a été observé, lors de la comparaison des prix de vente de l'industrie communautaire, que les prix de vente des types de produits identiques vendus à des catégories comparables de clients ont varié sensiblement au cours de la même période. Enfin, il a été constaté que les prix de vente ont varié entre différentes périodes (avec une tendance à la baisse depuis 1995), ce qui a donné lieu à différents niveaux de rentabilité pour les producteurs communautaires sur ces périodes. La Commission a donc conclu que, contrairement à l'allégation des producteurs indiens, rien n'indiquait à ce stade de l'enquête que la détermination de la sous-cotation n'avait aucun sens.

6. Situation de l'industrie communautaire

6.1. Volume, capacités de production et utilisation des capacités

(44) De 1994 à juin 1997, la production totale de l'industrie communautaire est passée à 60 800 tonnes en 1994, 65 459 tonnes en 1995, 53 070 tonnes en 1996 et 66 640 tonnes au cours de la période d'enquête de douze mois.

(45) Il a été conclu que la production totale de l'industrie communautaire avait fluctué au cours de ces dernières années en raison des changements au niveau de la demande et des importations à bas prix en provenance d'Inde. Alors que 1995 peut être décrite, en termes de production, comme une année fructueuse pour l'industrie communautaire en raison de la demande très élevée, l'année 1996 a été caractérisée par une forte baisse du niveau de la production. Cela s'explique par une baisse de la consommation communautaire en 1996 et par le fait que les producteurs/exportateurs indiens ont vendu leurs produits à des prix très bas, contribuant ainsi à une sous-cotation des prix de vente de l'industrie communautaire. Pendant la période d'enquête, la production de l'industrie communautaire a de nouveau augmenté, profitant d'une hausse de la demande, mais ses prix de vente ont été moins élevés.

(46) En ce qui concerne l'évolution des capacités et de leur utilisation, l'industrie communautaire destine les mêmes machines à la fabrication de plusieurs produits. Par conséquent, il est difficile d'évaluer les taux précis de capacités et d'utilisation des capacités pour le produit concerné. Il a donc été jugé approprié de ne tirer aucune conclusion sur la base de ce deux facteurs.

6.2 Volume des ventes

(47) Le volume des ventes de l'industrie communautaire aux clients indépendants dans la Communauté s'est élevé à 31 659 tonnes en 1994, 33 264 tonnes en 1995, 22 988 tonnes en 1996, 21 081 tonnes pendant la période d'enquête et 28 108 tonnes pendant la période d'enquête de douze mois, tandis que le volume des ventes aux clients liés s'est élevé à 12 977 tonnes en 1994, 13 675 tonnes en 1995, 11 930 tonnes en 1996, 13 092 tonnes pendant la période d'enquête et 17 456 tonnes pendant la période d'enquête de douze mois.

(48) Il a été conclu que le volume des ventes aux clients indépendants dans la Communauté ainsi que le volume additionné aux clients indépendants et liés dans la Communauté ont suivi une évolution similaire à celle observée en ce qui concerne le volume de production. Les volumes de ventes ont fluctué au cours de ces dernières années et l'année 1996 a connu une baisse particulièrement importante. Cette tendance ne s'est inversée qu'après les fortes réductions de prix opérées pendant la période d'enquête, le volume des ventes ayant été plus élevé au cours de cette période par rapport à 1996.

(49) Cette évolution correspond à une perte de plus de 11 % du volume des ventes aux clients indépendants si l'on compare 1994 à la période d'enquête de douze mois. À cet égard, il a également été observé que l'industrie communautaire n'a pas pu profiter de l'expansion globale sur le marché.

6.3 Part de marché

(50) Si la part de marché des importations indiennes a sensiblement augmenté entre 1994 et 1996 (voir ci-dessus), celle de l'industrie communautaire a connu une évolution négative au cours de la même période. En ce qui concerne les ventes tant aux clients liés qu'indépendants, il a été observé que si l'industrie communautaire représentait 38,1 % du marché en 1994, elle n'en constituait plus que 32,1 % en 1995 et 30,8 % en 1996. La part de marché a atteint son niveau le plus faible au cours de la période d'enquête, soit 30,7 %.

(51) En ce qui concerne les ventes aux seuls clients indépendants, il a été établi que la part de marché a diminué sensiblement, tombant de 27,0 % en 1994 à 22,8 % en 1995 et à 20,1 % en 1996. Cela correspond à une perte de 25,6 %. La part de marché a atteint son niveau le plus faible au cours de la période d'enquête, soit 18,9 %.

6.4. Prix de vente

(52) Les prix de vente de l'industrie communautaire ont subi une tendance à la baisse depuis 1995. Afin d'empêcher d'autres pertes de part de marché, l'industrie communautaire a baissé ses prix de 21 % depuis 1995. Exprimés sous forme d'indices, les prix de vente sont tombés de 134 en 1995 à 126 en 1996 et a 106 au cours de la période d'enquête (l'indice 100 correspondant à 1994).

6.5. Rentabilité

(53) En ce qui concerne la rentabilité, l'enquête a montré que, à une seule exception, tous les producteurs constituant l'industrie communautaire se trouvaient dans une situation financière meilleure en 1994 que pendant la période d'enquête. La marge bénéficiaire de toutes les sociétés a sensiblement diminué, notamment entre 1995 et la période d'enquête, une société en particulier ayant enregistré des pertes considérables au cours de la période d'enquête. La marge bénéficiaire moyenne pondérée pendant la période d'enquête a été peu satisfaisante pour tous les producteurs à l'exception d'un seul, en raison de la réduction des prix de vente.

La marge bénéficiaire exprimée sous forme d'indice a évolué comme suit: 100 en 1994, 312 en 1995, 151 en 1996 et 73 pendant la période d'enquête.

6.6. Emploi et stocks

(54) En ce qui concerne l'emploi, la main-d'oeuvre de l'industrie communautaire est restée relativement stable, soit 602 personnes employées en 1994 et 592 pendant la période d'enquête. Dans certains cas, des licenciements n'ont pu être évités qu'en ayant recours au travail à temps partiel.

(55) Les stocks ont augmenté de plus de 3 000 tonnes entre 1994 et la période d'enquête pour atteindre 10 923 tonnes à la fin de cette dernière.

7. Conclusions

(56) Il ressort de ce qui précède que l'industrie communautaire subit un préjudice important. Les principaux facteurs de préjudice sont l'importante sous-cotation des prix pratiquée par les producteurs/exportateurs indiens, la dépression des prix de vente de l'industrie communautaire qui en résulte, une rentabilité peu satisfaisante, un accroissement substantiel de la part de marché détenue par les producteurs/exportateurs indiens de 1994 à 1996 et la perte correspondante de part de marché de l'industrie communautaire, une diminution du volume des ventes et une augmentation des stocks.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(57) L'augmentation rapide de la part de marché détenue par les importations indiennes (40 % entre 1994 et 1996) et l'importante sous-cotation des prix constatée (jusqu'à 16,3 %) coïncident avec une détérioration de la situation de l'industrie communautaire, notamment sa perte de part de marché, la baisse de ses prix et une rentabilité peu satisfaisante.

(58) Face aux importations faisant l'objet d'un dumping originaires d'Inde, l'industrie communautaire a dû faire un choix - après une année favorable en 1995 - entre soit maintenir ses prix, soit les aligner sur les prix faisant l'objet d'un dumping, ce qui impliquait des conséquences négatives sur sa rentabilité. En 1996, certains producteurs communautaires ont essayé de maintenir leurs prix de vente à un niveau élevé tandis que d'autres les réduisaient. Ces deux stratégies ont eu une incidence négative sur la rentabilité, soit directement (des prix plus bas), soit indirectement (un volume de ventes plus faible donnant lieu à des frais généraux plus élevés par tonne vendue). Pendant la période d'enquête, tous les producteurs communautaires ont baissé davantage leurs prix de vente, ce qui a de nouveau eu une incidence négative sur leur rentabilité. Cela montre clairement la sensibilité des prix du marché et la forte incidence de la sous-cotation des prix pratiquée par les producteurs/exportateurs indiens.

(59) Certains producteurs/exportateurs indiens ont fait valoir qu'ils n'ont causé aucun préjudice important puisqu'ils n'ont vendu qu'à un nombre limité de négociants tandis que les producteurs communautaires ont également vendu à des utilisateurs et négociants qui n'étaient pas clients des producteurs indiens. Selon eux, la concurrence serait donc limitée entre les produits indiens et communautaires, affectant 35 % du marché total de la Communauté. Cet argument est contredit par la transparence du marché réagissant rapidement aux changements de prix et par le fait que les producteurs indiens ont la possibilité de vendre à d'autres acheteurs dans la Communauté.

2. Autres facteurs

(60) La Commission a également examiné si d'autres facteurs tels que le développement global du marché, le comportement de l'industrie communautaire elle-même ou les importations en provenance d'autres pays pouvaient avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

(61) Certains producteurs indiens ont prétendu que l'industrie communautaire à l'origine de la plainte était inefficace et ont notamment mis l'accent sur le faible taux d'utilisation des capacités. En tout état de cause, comme indiqué ci-dessus, il n'a pas été jugé opportun de considérer le taux d'utilisation des capacités comme un facteur de préjudice décisif. Toutefois, il est probable que toute baisse d'utilisation des capacités se soit produite au moment d'une diminution substantielle des ventes de l'industrie communautaire coïncidant avec une augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping.

(62) Au cours de l'enquête, on a également considéré si la situation des producteurs de la Communauté n'appartenant pas à l'industrie communautaire telle que définie au considérant 27 différait de celle de l'industrie communautaire. En raison du manque d'informations vérifiables et compte tenu de la transparence du marché des barres en acier inoxydable dans la Communauté - notamment en ce qui concerne les prix - il est conclu que les autres producteurs situés dans la Communauté ont sans doute suivi une tendance similaire aux producteurs ayant coopéré.

(63) En outre, il a été constaté que les importations en provenance d'autres pays n'ont eu aucune incidence majeure sur l'industrie communautaire. Ces importations ont été effectuées soit en quantités négligeables, soit à des prix plus élevés. Seules les importations russes semblent, en moyenne, avoir été effectuées à des prix inférieurs à celles en provenance d'Inde, mais les quantités importées pendant la période d'enquête n'ont représenté que 1,2 % du marché de la Communauté.

(64) Enfin, les producteurs indiens ont fait valoir que les prix des barres laminées à chaud, c'est-à-dire la principale matière première utilisée dans la production de barres en acier inoxydable et les prix de ces dernières n'ont pas suivi la même tendance à la baisse au cours de ces dernières années. Ils estiment que cela a causé des difficultés aux producteurs non intégrés du fait qu'ils ont dû acheter leurs matières premières à des prix plus élevés. Les difficultés des producteurs non intégrés ne peuvent donc pas, selon eux, être attribuées aux importations indiennes. Cette dernière demande n'ayant pas été étayée par des éléments de preuve, elle n'a pu être prise en considération à ce stade.

3. Conclusion

(65) En raison de la coïncidence dans le temps entre le niveau de sous-cotation des prix, la baisse des prix de vente de l'industrie communautaire, la rentabilité peu satisfaisante ainsi que l'importante part de marché acquise par les importations indiennes de 1994 à 1996 (une tendance qui n'a pu être inversée qu'après une réduction de prix de la part de l'industrie communautaire) et la perte correspondante de part de marché enregistrée par l'industrie communautaire, il a été conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Inde ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(66) Conformément à l'article 21 du règlement de base, afin de déterminer si l'institution de mesures antidumping risque d'être contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble, la Commission a examiné l'incidence de l'institution ou non de mesures sur les différents intérêts en cause.

(67) Des mesures ne peuvent pas être appliquées lorsque les institutions communautaires concluent clairement, sur la base de toutes les informations présentées, que cela va à l'encontre de l'intérêt de la Communauté.

(68) Afin d'étudier cette question, des questionnaires ont été envoyés à cinquante-neuf utilisateurs de barres en acier inoxydable mais aucune réponse étayée par des éléments de preuve n'a été reçue. Cette absence de réponse a été interprétée comme la preuve de ce que les résultats de l'enquête ne risquaient pas d'avoir une incidence majeure sur les utilisateurs, le facteur coût représenté par les barres en acier inoxydable n'étant pas significatif pour eux ou leur production de produits en aval liés à ces barres ne représentant qu'une faible proportion de leur production totale. Quoiqu'il en soit, on a observé que toute majoration de prix résultant des mesures antidumping serait modérée étant donné le nombre élevé de concurrents à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté.

(69) Quatorze fournisseurs de matières premières destinées aux producteurs communautaires de barres en acier inoxydable ont également été contactés. D'après leurs réponses, il s'avère que le rétablissement d'un commerce équitable serait profitable à cette industrie en amont, du point de vue de la production, des ventes, de l'emploi et de la rentabilité.

(70) Enfin, il a été invoqué qu'il ne pouvait pas être dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures compte tenu du prétendu recours aux pratiques susmentionnées lors du calcul de l'extra d'alliage. À cet égard, il y a lieu de se référer aux observations émises ci-dessus. En outre, il a été tenu compte du fait qu'aucun des utilisateurs n'a répondu au questionnaire de la Commission en faisant valoir que les prix élevés auxquels ils achetaient les barres en acier inoxydable à l'industrie communautaire étaient injustifiés.

(71) En bref, aucun élément de preuve n'a été présenté montrant qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures.

G. DROIT PROVISOIRE

(72) Sur la base des conclusions relatives au dumping, au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de la Communauté, la Commission juge nécessaire d'adopter des mesures antidumping provisoires.

(73) Aux fins de déterminer le niveau de ces mesures, la Commission a tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(74) À cet effet, la Commission a considéré que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping devaient être augmentés à un niveau non préjudiciable. La majoration de prix nécessaire a été déterminée sur la base d'une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré utilisé pour établir la sous-cotation des prix, comme indiqué au considérant 34 et suivants, et le coût moyen pondéré de production de l'industrie communautaire et d'une rentabilité raisonnable sur les ventes du produit concerné. À cet égard, une marge bénéficiaire de 5 % sur le chiffre d'affaires a été utilisée. La Commission considère ce niveau de bénéfice suffisant étant donné la nature du produit concerné.

(75) Cette comparaison a révélé les marges suivantes de préjudice (exprimées par rapport au niveau des prix franco frontière communautaire):

>TABLE>

(76) En ce qui concerne les producteurs indiens Bhansali Brightbars et Bhansali Ferromet, il a été décidé d'établir une seule marge de préjudice basée sur la moyenne pondérée des marges établies pour les deux sociétés.

(77) Pour le nouvel exportateur Sindia Steels Ltd, il a été considéré que, en raison du manque de données comparables, la marge de préjudice devait être calculée sur la base de la moyenne pondérée des marges de préjudice des sociétés indiennes ayant coopéré. Il en a résulté une marge de préjudice de 22 %.

(78) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le taux du droit doit correspondre à la marge de dumping, à moins que la marge de préjudice ne soit inférieure. Les taux de droits suivants s'appliquent donc aux producteurs ayant coopéré:

>TABLE>

Pour Sindia Steels Ltd, le droit à appliquer s'élève à 15,5 %.

(79) Afin d'éviter de récompenser la non-coopération, il a été jugé approprié d'établir le taux du droit pour les sociétés n'ayant pas coopéré au niveau le plus élevé appliqué aux sociétés ayant coopéré, c'est-à-dire à 17,7 %.

H. DISPOSITIONS FINALES

(80) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les barres en acier inoxydable simplement obtenues ou parachevées à froid, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, de section circulaire ou autre, relevant des codes NC 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 et 7222 20 81 et originaires d'Inde.

2. Le droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

>TABLE>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture peuvent faire part de leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 1998.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.

(3) JO C 264 du 30. 8. 1997, p. 2.

(4) JO C 328 du 30. 10. 1997, p. 16.

(5) Décision de la Commission du 21 janvier 1998 (JO L 100 du 1. 4. 1998).

(6) JO 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.