Commission Regulation (EC) No 1012/98 of 14 May 1998 opening and providing for the administration of tariff quotas for the import of bulls, cows and heifers, other than those intended for slaughter, of certain Alpine and mountain breeds

RÈGLEMENT (CE) N° 1012/98 DE LA COMMISSION du 14 mai 1998 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie suite à la conclusion des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er paragraphe 1,

considérant que, pour les taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de la race tachetée du Simmental et de la race de Schwyz et de Fribourg, ainsi que pour les vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, des races grise, brune, jaune et tachetée du Simmental et de la race du Pinzgau, la Communauté s'est engagée dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à ouvrir deux contingents tarifaires d'un volume annuel de 5 000 têtes chacun aux droits de douane de 6 et de 4 % respectivement; qu'il convient d'ouvrir ces contingents à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet, ci-après dénommée «année d'importation», et d'arrêter les modalités d'application;

considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des droits de douane prévus pour ces contingents à toutes les importations des animaux en question jusqu'à épuisement des volumes contingentaires;

considérant que, selon les expériences acquises, la limitation des importations risque d'entraîner des demandes d'importation spéculatives; que, en vue de garantir le bon fonctionnement des mesures envisagées, il y a lieu dès lors de réserver la partie prépondérante des quantités disponibles aux importateurs dits traditionnels de vaches et génisses de certaines races de montagne; que, dans le souci de ne pas figer outre mesure les relations commerciales dans ce secteur, il est toutefois approprié de mettre une deuxième tranche à la disposition des opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et faisant les échanges pour des quantités d'une certaine importance avec des pays tiers; qu'il est indiqué, à cet égard et afin d'assurer une gestion efficace, d'exiger qu'un minimum de 15 animaux ait été importé au cours de l'année précédant l'année d'importation par les opérateurs intéressés; qu'un lot de 15 animaux représente en principe une cargaison normale et que l'expérience a démontré que la vente ou l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable; que le contrôle de ces critères exige que les demandes d'un même opérateur soient présentées dans le même État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);

considérant que, afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exclure l'accès au contingent des opérateurs n'exerçant plus une activité dans le secteur de la viande bovine au 1er juillet de l'année d'importation;

considérant que, sous réserve des dispositions du présent règlement, le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1404/97 (3), et le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 759/98 (5) sont applicables;

considérant que le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (7), prévoit, dans son article 82, une surveillance douanière pour des marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit réduit, en raison de leur destination particulière; qu'il y a lieu de soumettre les animaux importés à un contrôle de non-abattage pendant un certain délai; qu'il convient, en vue de garantir le non-abattage de ces animaux, de demander la constitution d'une garantie;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À titre pluriannuel pour des périodes allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, ci-après dénommée «année d'importation», les contingents tarifaires suivants sont ouverts:

>TABLE>

2. Aux fins du présent règlement, sont considérés comme non destinés à la boucherie les animaux visés au paragraphe 1 qui ne sont pas abattus dans un délai de quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans les cas de force majeure, dûment prouvés.

3. L'admission au bénéfice du contingent tarifaire sous le numéro d'ordre 09.0003 est subordonnée à la présentation:

- pour les taureaux: d'un certificat d'ascendance,

- pour les femelles: d'un certificat d'ascendance ou d'un certificat d'inscription au livre généalogique attestant la pureté de la race.

Article 2

1. Les deux volumes contingentaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont subdivisés en deux parties de 80 %, soit 4 000 têtes, et de 20 %, soit 1 000 têtes, respectivement.

a) La première partie, égale à 80 %, est répartie entre les importateurs de la Communauté, qui peuvent prouver avoir importé des animaux faisant l'objet des présents contingents au cours des 36 mois précédant l'année d'importation en question.

b) La seconde partie, égale à 20 %, est réservée aux demandeurs qui peuvent prouver avoir importé, au cours des 12 mois précédant l'année d'importation en question au moins 15 animaux vivants de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 de pays tiers.

Les importateurs doivent être inscrits dans un registre national de TVA.

2. Sur la base des demandes de droits d'importation, la répartition de la première partie entre les différents importateurs est effectuée au prorata des importations des animaux au sens du paragraphe 1, point a), pendant la période visée au même point.

3. Sur la base des demandes de droits d'importation, la répartition de la seconde partie est effectuée au prorata des quantités demandées par les importateurs visés au paragraphe 1, point b).

La demande de droits d'importation:

- doit porter sur une quantité égale ou supérieure à 15 têtes

et

- ne peut porter sur une quantité supérieure à 50 têtes.

Dans le cas où une demande de certificat dépasse les 50 têtes, il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.

4. Les quantités éventuellement non demandées dans le cadre de l'une des deux parties du même contingent tarifaire visées au paragraphe 1 sont transférées automatiquement vers l'autre partie du contingent en question.

5. La preuve d'importation est apportée exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières.

Les États membres peuvent accepter une copie du document susvisé dûment certifié par l'autorité émettrice si le demandeur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il lui était impossible d'obtenir le document original.

Article 3

1. Ne sont pas pris en considération, pour la répartition en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point a), les opérateurs qui, au 1er juillet de l'année d'importation en question, n'exerçaient plus aucune activité dans le secteur de la viande bovine.

2. La société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune des droits, conformément à l'article 2, paragraphe 2, bénéficie des mêmes droits que les entreprises dont elle est issue.

Article 4

1. La demande de droit d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.

2. Une seule demande par contingent peut être déposée par un même intéressé, celle-ci ne devant porter que sur l'une ou l'autre des parties du même contingent tarifaire.

Si un demandeur soumet plus d'une demande pour un seul contingent, toutes ses demandes sont irrecevables.

3. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphes 2 et 3, toute demande doit parvenir aux autorités compétentes pour le 15 juillet de chaque année d'importation au plus tard, accompagnée de la preuve visée à l'article 2, paragraphe 5.

Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er août de chaque année d'importation:

- en ce qui concerne les importateurs visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), leurs nom et adresse et le nombre d'animaux importés au cours de la période visée à l'article 2, paragraphe 2,

- en ce qui concerne les importateurs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), leurs nom et adresse et les quantités demandées.

4. Toutes ces communications, y compris les communications «néant», sont effectuées à l'adresse visée à l'annexe II.

Article 5

1. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.

2. En ce qui concerne les demandes visées à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième tiret, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à 15 têtes par demande, l'attribution est opérée par voie de tirage au sort par lot de 15 têtes. Au cas où il y a une quantité restante de moins de 15 têtes, un seul certificat porte sur cette quantité.

Article 6

1. L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2. La demande de certificat d'importation ne peut être déposée qu'auprès de l'autorité compétente dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.

3. Suite aux communications d'attribution de la Commission, conformément à l'article 5, paragraphe 1, les certificats d'importation sont délivrés sur demande et aux noms des opérateurs ayant obtenu des droits d'importation.

4. La durée de validité des certificats délivrés est de quatre-vingt-dix jours à partir de leur délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88. Toutefois, la validité des certificats expire le 30 juin qui suit la date de leur délivrance.

5. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.

6. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice des contingents tarifaires que s'ils sont établis aux mêmes noms que ceux figurant sur les déclarations de mise en libre pratique qui les accompagnent.

7. L'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas.

Article 7

1. Le contrôle du non-abattage des animaux importés pendant les quatre mois à compter de la date de mise en libre pratique se fait conformément aux dispositions de l'article 82 du règlement (CEE) n° 2913/92.

2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92, en vue de garantir le respect de l'obligation de non-abattage visé au paragraphe 1, l'importateur doit déposer une garantie auprès des autorités douanières compétentes. Cette garantie est égale au montant spécifique de droits de douane fixé pour les catégories des animaux en question dans le tarif douanier commun (TDC) applicable dans l'année d'importation en question.

La garantie est immédiatement libérée si la preuve est fournie aux autorités douanières concernées que les animaux:

a) n'ont pas été abattus avant le terme de la période de quatre mois à partir de la date de leur mise en pratique

ou

b) ont été abattus avant le terme de cette période pour des raisons constituant un cas de force majeure ou pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accident.

Article 8

La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 8, la mention du pays d'origine;

b) dans la case 16, les codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I;

c) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n° 1012/98], año de importación: . . .

- Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 1012/98), importår: . . .

- Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1012/98); Einfuhrjahr: . . .

- ÁëðéêÝò êáé ïñåóßâéåò öõëÝò [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1012/98], Ýôïò åéóáãùãÞò: . . .

- Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 1012/98), year of import: . . .

- Races alpines et de montagne [règlement (CE) n° 1012/98], année d'importation: . . .

- Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 1012/98], anno d'importazione: . . .

- Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1012/98), jaar van invoer: . . .

- Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) nº 1012/98], ano de importação: . . .

- Alppi- ja vuoristorotuja (asetus (EY) N:o 1012/98), tuontivuosi: . . .

- Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 1012/98), importår: . . .

Article 9

1. Les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de certificat d'importation au 31 mars de l'année d'importation font l'objet d'une dernière attribution, au titre de la même année d'importation réservée aux importateurs intéressés qui ont demandé des certificats d'importation pour toutes les quantités auxquelles ils avaient droit, sans tenir compte des dispositions de l'article 2, paragraphe 1.

2. À cette fin, les États membres communiquent à l'adresse visée à l'annexe II, au plus tard le 10 avril de l'année d'importation les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de certificat d'importation ainsi que les données prévues à l'article 4, paragraphe 3, second alinéa. La Commission opère l'attribution par la voie de tirage au sort par lot de 15 têtes. Au cas où il y a une quantité restante de moins de 15 têtes, un seul certificat porte sur cette quantité. Elle communique les résultats du tirage au sort, au plus tard le 17 avril de l'année d'importation aux États membres.

3. Aux fins de l'application du présent article, les dispositions des articles 6, 7 et 8 sont applicables.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.

(2) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(3) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5.

(4) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(5) JO L 105 du 4. 4. 1998, p. 7.

(6) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

(7) JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

DG XXI/B/6 - Économie tarifaire

[télécopieur: (32 2) 296 33 06]