Commission Regulation (EC) No 1011/98 of 14 May 1998 amending Regulation (EEC) No 1722/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulations (EEC) No 1766/92 and (EEC) No 1418/76 concerning production refunds in the cereals and rice sectors respectively

RÈGLEMENT (CE) N° 1011/98 DE LA COMMISSION du 14 mai 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1722/93 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 1766/92 et (CEE) n° 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 7, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (3), modifié par le règlement (CE) n° 192/98 (4), et notamment son article 7,

considérant que le règlement (CEE) n° 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 1766/92 et (CEE) n° 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1516/95 (6), prévoit, pour la méthode de calcul de la restitution à la production, une différenciation entre les amidons à base de maïs, blé, pommes de terre et riz d'une part et les amidons à base d'orge et d'avoine d'autre part; que la pratique a démontré que la fixation d'un montant spécifique pour le produit à base d'orge et d'avoine ne s'impose plus et que le montant unique de la restitution peut dorénavant s'appliquer à tout amidon sans risque de compensation non adéquate;

considérant que des mesures particulières sont à prévoir lors du changement de la campagne de commercialisation, portant à la fois tant sur la durée de validité des certificats de restitution que sur l'ajustement du montant de la restitution unique;

considérant que, en vue de la libération de la caution particulière notamment pour les amidons estérifiés et éthérifiés, il convient de préciser l'exigence principale à remplir; que les dispositions particulières applicables à ces produits sont encore à compléter par certaines mesures visant l'efficacité des contrôles et les sanctions en cas de non-respect des conditions de transformation et d'utilisation;

considérant que le règlement prévoit actuellement que les États membres notifient chaque mois à la Commission les informations statistiques portant à la fois sur les quantités d'amidon ou de fécule ayant bénéficié de la restitution à la production et les produits pour lesquels l'amidon ou la fécule a été utilisée; qu'il est apparu que ce rythme d'information est trop fréquent et qu'il convient de le remplacer par une notification trimestrielle;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis son avis dans le délai fixé par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1722/93 est modifié comme suit:

1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1. En cas d'octroi d'une restitution, celle-ci est fixée une fois par mois. Toutefois, si les prix du maïs et/ou du blé dans la Communauté ou sur le marché mondial changent d'une manière significative, la restitution calculée conformément au paragraphe 2 peut être modifiée pour tenir compte de ces changements.

2. La restitution, exprimée par tonne d'amidon de maïs, de blé, d'orge, d'avoine, de fécule de pommes de terre, de riz ou de brisures de riz, est calculée notamment sur la base de la différence entre:

i) le prix de marché du maïs dans la Communauté, valable pendant les cinq jours précédant le jour de fixation, en tenant compte des niveaux de prix constatés pour le blé

et

ii) la moyenne des prix représentatifs à l'importation caf Rotterdam utilisés pour la détermination des droits à l'importation du maïs, constatés au cours des cinq jours précédant le jour du début d'application,

multipliée par un coefficient de 1,60.

3. La restitution à payer correspond à celle calculée conformément au paragraphe 2, multipliée par le coefficient indiqué à l'annexe II et correspondant au code NC de l'amidon ou de la fécule utilisée effectivement pour la fabrication des produits agréés.

4. Les décisions prévues par le présent article sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92.»

2) À l'article 6, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Le certificat de restitution contient les renseignements visés à l'article 5, paragraphe 2 et, en outre, le taux de la restitution et le dernier jour de validité du certificat qui est le dernier jour du cinquième mois suivant celui de la délivrance du certificat.

Toutefois, pendant les mois de juillet et août et jusqu'au 24 septembre inclus, la durée de validité des certificats demandés pendant les périodes en question est limitée à 30 jours à partir du jour de leur délivrance, sans pouvoir dépasser la date du 30 septembre.

4. Le taux de la restitution applicable et mentionné sur le certificat correspond à celui valable le jour de la réception de la demande.

Toutefois, dans le cas où une certaine quantité d'amidon ou de fécule, figurant sur le certificat, est transformée pendant la campagne de commercialisation des céréales suivant celle pendant laquelle la demande a été reçue, la restitution applicable à l'amidon ou à la fécule qui sont transformés pendant la nouvelle campagne sera ajustée conformément à la différence entre le prix d'intervention applicable pendant le mois de la délivrance du certificat de restitution et celui applicable pendant le mois de transformation, multipliée par le coefficient de 1,60. Le taux de conversion à utiliser pour exprimer le montant de la restitution en monnaie nationale, correspond à celui valable au jour de la transformation de l'amidon ou de la fécule.»

3) À l'article 9, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'exigence principale, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85, est constituée par l'utilisation ou l'exportation du produit conformément aux dispositions respectives de l'article 10, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement. L'utilisation ou l'exportation est effectuée dans un délai de douze mois suivant la date limite de validité du certificat. Une prorogation d'un maximum de six mois de cette date limite pourrait être considérée, sur la base d'une demande dûment justifiée introduite auprès de l'autorité compétente.»

4) À l'article 10, paragraphe 4 l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, les acheteurs utilisant par trimestre civil une quantité inférieure à 1 000 kg des produits relevant du code en question, peuvent être dispensés de cette disposition.»

5) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque trimestre civil, les États membres notifient à la Commission le type, les quantités et l'origine de la fécule ou de l'amidon (maïs, blé, pommes de terre, orge, avoine ou riz) pour lesquels des restitutions ont été payées ainsi que le type et les quantités de produits pour lesquels la fécule ou l'amidon a été utilisé.»

6) À l'annexe II, la note 4 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(4) Directement produit à partir de maïs, de blé, d'orge, d'avoine, de riz ou de pommes de terre, à l'exclusion de toute utilisation de sous-produits lors de la fabrication d'autres produits agricoles ou marchandises.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.

(3) JO L 329 du 30. 12. 1995, p. 18.

(4) JO L 20 du 27. 1. 1998, p. 16.

(5) JO L 159 du 1. 7. 1993, p. 112.

(6) JO L 147 du 30. 6. 1995, p. 49.