Commission Regulation (EC) No 971/98 of 7 May 1998 initiating an investigation concerning the alleged circumvention of the anti-dumping duty imposed by Regulation (EEC) No 3433/91 on imports of gas-fuelled, non-refillable pocket flint lighters originating in the People's Republic of China by imports of the same lighters consigned from Hong Kong, Macao and Taiwan and by imports of certain disposable refillable pocket flint lighters originating in the People's Republic of China and making such imports subject to registration
RÈGLEMENT (CE) N° 971/98 DE LA COMMISSION du 7 mai 1998 ouvrant une enquête sur le prétendu contournement du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 3433/91 du Conseil sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables originaires de la République populaire de Chine par des importations de briquets identiques en provenance de Hong-kong, de Macao et de T'ai-wan ainsi que par des importations de certains briquets de poche avec pierre rechargeables jetables originaires de la République populaire de Chine et rendant obligatoire l'enregistrement de ces importations
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (2), et notamment ses articles 13 et 14,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
a) DEMANDE
(1) La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»), l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 3433/91 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 423/97 (4), sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables (ci-après dénommés «briquets jetables») originaires de la République populaire de Chine. Selon la demande, le droit antidumping mentionné ci-dessus serait contourné par:
i) des importations de briquets jetables originaires de la République populaire de Chine qui transitent par Hong-kong, Macao ou T'ai-wan;
ii) des importations de briquets jetables originaires de la République populaire de Chine qui, après avoir été légèrement modifiés, sont déclarés comme étant des briquets rechargeables et/ou dont la pierre peut être remplacée, ce qui n'est pas le cas dans la pratique.
Il a également été demandé de rendre obligatoire l'enregistrement de ces importations par les autorités douanières, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base et, si les circonstances le justifient, d'y étendre le droit antidumping mentionné ci-dessus.
b) PLAIGNANT
(2) La demande a été déposée par la Fédération européenne des fabricants de briquets, le 24 mars 1998, au nom des producteurs communautaires suivants:
- Bic SA, Clichy Cedex, France,
- Flamagas SA, Barcelona, Espagne,
- Tokai Seiki GmbH, Mönchengladbach, Allemagne.
Selon la demande, ces sociétés produisent toutes des briquets jetables et leur production cumulée représente environ 60 % de la production communautaire totale du produit similaire.
c) PRODUITS
(3) Les produits considérés dans l'enquête initiale et dans l'enquête de réexamen (ci-après dénommée «enquête précédente»), qui a donné lieu au règlement (CE) n° 1006/95 du Conseil (5) modifiant le droit antidumping en vigueur, sont les briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, dits «briquets jetables». Les briquets jetables relèvent actuellement du code NC ex 9613 10 00. Ce dernier est donné à titre purement indicatif.
Comme précisé ci-dessous, il est, entre autres, avancé dans la demande d'ouverture de la présente enquête que les mesures existantes sont contournées en modifiant les briquets jetables originaires de la République populaire de Chine dans le seul but d'amener les autorités douanières à les classer dans une position tarifaire autre que celle qui couvre les briquets jetables.
d) ENREGISTREMENT
(4) Étant donné qu'il est avancé que le droit est contourné, entre autres, par des importations de briquets jetables originaires de la République populaire de Chine déclarés comme des briquets rechargeables et/ou dont la pierre peut être remplacée, ce qui n'est pas le cas dans la pratique, l'enregistrement des importations relevant du code NC ex 9613 20 90 (briquets rechargeables) doit être limité aux briquets dont la valeur unitaire moyenne franco frontière communautaire, avant dédouanement, est inférieure à 0,5 écu (briquets de faible valeur). Cette limite semble raisonnable car il peut être supposé que les briquets dont le prix unitaire est égal ou supérieur à 0,5 écu sont réutilisables.
Les importations dans la Communauté de briquets jetables en provenance de Hong-kong, de Macao et de T'ai-wan doivent également être enregistrées.
Cet enregistrement vise à assurer que, en cas d'extension du droit antidumping applicable aux importations de briquets jetables originaires de la République populaire de Chine aux importations de briquets modifiés de faible valeur déclarés comme réutilisables originaires de la République populaire de Chine et/ou aux briquets jetables en provenance de Hong-kong, de Macao et de T'ai-wan, ce droit puisse être perçu à compter de la date de l'enregistrement.
e) ÉLÉMENTS DE PREUVE
(5) La demande comporte des éléments de preuve suffisants à première vue du contournement du droit antidumping applicable aux importations de briquets jetables originaires de la République populaire de Chine pour satisfaire aux exigences de l'article 13 du règlement de base.
(6) Les éléments de preuve présentés sont les suivants:
A. En ce qui concerne les importations de briquets jetables originaires de la République populaire de Chine qui transitent par Hong-kong, Macao ou T'ai-wan
i) Selon la demande, il y a une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté découlant de pratiques pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit antidumping.
La demande contient des éléments, fondés sur les chiffres d'Eurostat, attestant que les importations directes de briquets jetables originaires de la République populaire de Chine ont diminué de plus de 70 % entre 1994 et 1997 (les neuf premiers mois de 1997 extrapolés sur une base annuelle), c'est-à-dire après l'ouverture de l'enquête précédente. Il apparaît que ces importations ont été en partie remplacées par les importations de briquets en provenance de Hong-kong, de Macao et de T'ai-wan qui ont plus que triplé sur la même période.
Ces briquets seraient d'origine chinoise et ne feraient que transiter par Hong-kong, Macao ou T'ai-wan. Cette allégation est renforcée par le fait que la diminution substantielle des importations directes en provenance de la République populaire de Chine a coïncidé avec la hausse des importations de briquets apparemment originaires des trois pays concernés.
ii) De plus, le plaignant a fourni des éléments prouvant que les briquets jetables importés de Hong-kong, de Macao et de T'ai-wan sont vendus à des prix inférieurs à ceux des briquets exportés vers la Communauté par la République populaire de Chine au cours de la période sur laquelle a porté l'enquête précédente. Il est donc avancé qu'il y a dumping à un niveau supérieur encore à celui constaté au cours de l'enquête précédente et que les effets correctifs du droit antidumping sont compromis en termes de prix et de quantités de briquets jetables importés via Hong-kong, Macao ou T'ai-wan.
B. En ce qui concerne les modifications apportées aux briquets jetables en vue de leur classement dans une autre position tarifaire
i) La demande contient des éléments prouvant que la modification de la configuration des échanges résulte en partie du fait que les importations de briquets jetables chinois ont été, dans une large mesure, remplacées par des briquets modifiés de telle manière qu'ils semblent devoir être classés dans la position tarifaire couvrant les briquets réutilisables. Les importations de briquets «réutilisables» originaires de la République populaire de Chine ont sensiblement augmenté (de plus de 400 %) au cours de la période comprise entre 1994 et 1997 (les neuf premiers mois de 1997 extrapolés sur une base annuelle).
Il est avancé dans la plainte que les briquets jetables ont simplement été munis d'un clapet qui devrait permettre de les recharger et donc de les réutiliser. Toutefois, les essais techniques montrent qu'il n'est ni pratique ni économiquement viable de recharger et de réutiliser ces briquets modifiés. D'ailleurs, les importateurs communautaires ne présentent pas ces briquets comme des briquets rechargeables à leurs clients.
Selon la demande, dans ces circonstances, il n'existe pas de justification économique à l'addition du clapet. La modification des briquets ne serait motivée que par l'existence d'un droit antidumping sur les importations de briquets jetables originaires de la République populaire de Chine.
ii) En outre, la demande contient des éléments attestant que les effets correctifs du droit antidumping sont compromis en termes de prix et de quantités par les importations de briquets soi-disant réutilisables, c'est-à-dire modifiés de la façon décrite ci-dessus, originaires de la République populaire de Chine et qu'il y a dumping en liaison avec la valeur normale établie lors de l'enquête précédente. En fait, le plaignant a présenté des éléments qui montrent que ces briquets soi-disant «réutilisables» sont vendus dans la Communauté à des prix inférieurs aux valeurs normales établies lors de l'enquête précédente, et ce malgré l'addition d'un clapet qui devrait normalement augmenter les coûts de production et les prix.
f) PROCÉDURE
(7) À la lumière des éléments de preuve contenus dans la demande, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, et rendre obligatoire l'enregistrement des importations de briquets visées au considérant 4, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.
i) Questionnaires
(8) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux exportateurs et au producteur mentionnés dans la demande, ainsi qu'aux deux exportateurs et au producteur en République populaire de Chine qui ont participé à l'enquête précédente. Le cas échéant, des informations peuvent être demandées aux producteurs et aux importateurs communautaires.
(9) Les autres parties intéressées qui peuvent montrer qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête doivent demander un questionnaire à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes. Toute demande de questionnaire sera adressée par écrit à l'adresse mentionnée à l'article 3, paragraphe 3, et indiquera les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée.
Les autorités de la République populaire de Chine, de Hong-kong, de Macao et de T'ai-wan seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie du questionnaire et de la demande.
ii) Certificats de non-contournement
(10) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, des certificats exemptant les importations du produit concerné de l'enregistrement ou des mesures peuvent être fournis aux importateurs par les autorités douanières si l'importation ne constitue pas un contournement.
Comme la délivrance de ces certificats exige l'autorisation préalable des institutions communautaires, les demandes doivent être adressées à la Commission dès que possible au cours de l'enquête pour lui permettre de procéder à un examen approfondi de leur bien-fondé.
g) DÉLAI
(11) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit, pour autant qu'elles puissent prouver qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête. Il convient également de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues et montrer qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
h) DÉFAUT DE COOPÉRATION
(12) En outre, il y a lieu de préciser que, lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une enquête est ouverte conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 384/96 portant sur les importations dans la Communauté:
a) de briquets de poche avec pierre rechargeables relevant du Code NC ex 9613 20 90 originaires de la République populaire de Chine
et
b) de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables relevant du code NC ex 9613 10 00 en provenance de Hong-kong, de Macao et de T'ai-wan.
Article 2
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans la Communauté:
a) de briquets de poche avec pierre rechargeables dont la valeur unitaire franco frontière communautaire, avant dédouanement, est inférieure à 0,5 écu, relevant du code NC ex 9613 20 90 (code TARIC 9613 20 90 10) et originaires de la République populaire de Chine
et
b) de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables relevant du code NC ex 9613 10 00 (code TARIC 9613 10 00 10) en provenance de Hong-kong, de Macao et de T'ai-wan.
L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Les importations accompagnées d'un certificat douanier délivré conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 ne sont pas enregistrées.
Article 3
1. Les parties intéressées peuvent se faire connaître, demander à être entendues par la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que des informations, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés dans les quarante jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes. Ce délai s'applique à toutes les parties intéressées, y compris celles qui ne sont pas citées dans la demande; il est donc dans leur intérêt de prendre immédiatement contact avec la Commission.
2. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Toute information concernant l'affaire, toute demande d'audition ou de questionnaire ainsi que toute demande d'autorisation de délivrance de certificats de non-contournement doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Commission européenne
Direction générale des relations extérieures (unité I/C/1)
DM 24 8/38
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
[fax: (32-2) 295 65 05].
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.
(3) JO L 326 du 28. 11. 1991, p. 1.
(4) JO L 65 du 6. 3. 1997, p. 1.
(5) JO L 101 du 4. 5. 1995, p. 38.