Commission Regulation (EC) No 963/98 of 7 May 1998 laying down marketing standards for cauliflowers and artichokes
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  • Règlement (CE) no 2551/1999 de la Commissiondu 2 décembre 1999modifiant le règlement (CE) no 963/98 fixant des normes de commercialisation applicables aux choux-fleurs et aux artichauts, 31999R2551, 3 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 1135/2001 de la Commissiondu 8 juin 2001modifiant les dispositions en matière de calibrage, de présentation et d'étiquetage des normes de commercialisation fixées pour certains légumes frais et modifiant le règlement (CE) no 659/97, 32001R1135, 9 juin 2001
  • Règlement (CE) no 46/2003 de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais, en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de venteRèglement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32003R004632005R0006, 11 janvier 2003
  • Règlement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32005R0006, 5 janvier 2005
  • Règlement (CE) no 1466/2003 de la Commissiondu 19 août 2003fixant la norme de commercialisation applicable aux artichauts et modifiant le règlement (CE) no 963/98, 32003R1466, 20 août 2003
  • Règlement (CE) no 907/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais en ce qui concerne la présentation et le marquage, 32004R0907, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1221/2008 de la Commissiondu 5 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les normes de commercialisation, 32008R1221, 13 décembre 2008
Règlement (CE) no 963/98 de la Commissiondu 7 mai 1998fixant des normes de commercialisation applicables aux choux-fleurs et aux artichauts LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1., modifié par le règlement (CE) no 2520/97 de la CommissionJO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41., et notamment son article 2, paragraphe 2,considérant que les choux-fleurs et les artichauts figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées; que le règlement no 23 du Conseil du 4 avril 1962 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO 30 du 20. 4. 1962, p. 965/62., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 888/97 de la CommissionJO L 126 du 17. 5. 1997, p. 11., a fixé, dans son annexe II/1 des normes communes de qualité pour les choux-fleurs; que le règlement no 58 de la CommissionJO 56 du 7. 7. 1962, p. 1606/62., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 888/97, relatif à la fixation de normes communes de qualité pour certains produits de l'annexe I B du règlement no 23 a fixé, dans son annexe I/6 des normes pour les artichauts; que ces normes ne reflètent plus les exigences du marché;considérant qu'il est dès lors nécessaire de procéder à une refonte de ladite réglementation en abrogeant le règlement no 23 et l'annexe I/6 du règlement no 58 et en tenant compte, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, des normes recommandées pour les produits en cause par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe;considérant que l'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;considérant que les normes sont applicables à tous les stades de commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition; que les produits de la catégorie "extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.La norme de commercialisation applicable aux choux-fleurs relevant du code NC 070410 figure à l'annexe.2.Les normes s'appliquent à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 2200/96.Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions des normes:une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.
Article 2Le règlement no 23 et l'annexe I/6 du règlement no 58 sont abrogés.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXENORME POUR LES CHOUX-FLEURSI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme vise les choux-fleurs des variétés (cultivars) issues du Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des choux-fleurs destinés à la transformation industrielle.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les choux-fleurs après conditionnement et emballage.A.Caractéristiques minimalesDans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les inflorescences (têtes) doivent être:entières,saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,propres, pratiquement exemptes de matières étrangères visibles,d'aspect frais,pratiquement exemptes de parasites,pratiquement exemptes d'attaques de parasites,exemptes d'humidité extérieure anormale,exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères.Le développement et l'état des choux-fleurs doivent être tels qu'ils leur permettent:de supporter un transport et une manutentionetd'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.B.ClassificationLes choux-fleurs font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après:i)Catégorie "extra"Les choux-fleurs classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété.Les inflorescences (têtes) doivent être:bien formées, fermes, compactes,de grain très serré,de teinte uniforme blanche ou légèrement crèmeCependant, la commercialisation des choux-fleurs de coloration autre est admise sous réserve qu'ils présentent les caractéristiques prévues pour la catégorie retenue et que leur coloration soit caractéristique de la variété.,exemptes de défauts, à l'exception de très légères altérations de l'épiderme, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.En outre, si les choux-fleurs sont présentés "en feuilles" ou "couronnés", les feuilles doivent être d'aspect frais.ii)Catégorie ILes choux-fleurs classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques typiques de la variété.Les inflorescences (têtes) doivent être:fermes,de grain serré,de teinte blanche à ivoire ou crèmeToutefois, la commercialisation des choux-fleurs des variétés de coloration nettement violette/pourpre ou verte est admise sous réserve qu'ils présentent les caractéristiques prévues pour la catégorie retenue.exemptes de défauts tels que tâches, excroissance des feuilles dans la pomme, traces de gel, meurtrissures.Les inflorescences (têtes) peuvent comporter les légers défauts suivants, à condition qu'ils ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:un léger défaut de forme ou de développement,un léger défaut de coloration,un très léger duvet.En outre, si les choux-fleurs sont présentés "en feuilles" ou "couronnés", les feuilles doivent être d'aspect frais.iii)Catégorie IICette catégorie comprend les choux-fleurs qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.Les inflorescences (têtes) peuvent être:légèrement déformées,de grains légèrement desserrés,de coloration jaunâtreToutefois, la commercialisation des choux-fleurs des variétés de coloration nettement violette/pourpre ou verte est admise sous réserve qu'ils présentent les caractéristiques prévues pour la catégorie retenue..Elles peuvent présenter:de légères brûlures de soleil,au maximum cinq petites feuilles vert pâle en excroissance dans l'inflorescence (tête),un léger duvet (à l'exclusion de tout duvet humide et gras au toucher).Elles peuvent également présenter deux des défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:légères traces d'attaques de parasites ou de maladie,léger dommage superficiel dû au gel,légère meurtrissure.III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale. Le diamètre minimal est fixé à 11 cm; la différence de calibre entre l'inflorescence (tête) la plus petite et la plus grosse contenue dans un même colis ne peut excéder 4 cm.Les dispositions concernant le calibrage ne s'appliquent pas aux produits miniaturesPar "produit miniature", on entend une variété ou un cultivar de choux-fleurs, obtenu par des moyens de sélection des plantes et/ou des techniques culturales spéciales, à l'exclusion des choux-fleurs de variétés non miniatures n'ayant pas atteint leur plein développement ou d'un calibre insuffisant. Toutes les autres prescriptions de la norme doivent être remplies..IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESDes tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérances de qualitéi)Catégorie "extra"Cinq pour cent en nombre de choux-fleurs ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie.ii)Catégorie IDix pour cent en nombre de choux-fleurs ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie.iii)Catégorie IIDix pour cent en nombre de choux-fleurs ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.B.Tolérances de calibrePour toutes les catégories: 10 % en nombre de choux-fleurs ne répondant pas aux exigences en ce qui concerne le calibrage et le calibre indiqué mais répondant au calibre immédiatement inférieur et/ou supérieur à celui qui est mentionné sur le colis avec un minimun de 10 cm de diamètre pour les inflorescences (têtes) classées dans le calibre le plus petit.V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des choux-fleurs de même origine, type commercial, qualité et calibre. En outre, les inflorescences (têtes) classées dans la catégorie "extra" doivent être de teinte uniforme à l'intérieur d'un même colis.Les choux-fleurs miniatures doivent être de taille raisonnablement uniforme. Ils peuvent être mélangés avec d'autres produits miniatures de types et d'origines différents.La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.Par dérogation aux dispositions précédentes du présent point, les produits couverts par le présent règlement peuvent être mélangés, dans des emballages de vente d’un poids net inférieur ou égal à trois kilos, avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 48/2003 de la CommissionJO L 7 du 11.1.2003, p. 65..B.ConditionnementLes choux-fleurs doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papier ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.Les étiquettes apposées individuellement sur les produits doivent être telles que, lorsqu'elles sont retirées, cela n'entraîne ni traces visibles de colle, ni défauts de l'épiderme.C.PrésentationLes choux-fleurs peuvent être présentés:i)en feuilles: choux-fleurs revêtus de feuilles saines et vertes, de nombre et de longueur suffisants pour couvrir et protéger entièrement l'inflorescence (la tête). Le trognon doit être coupé légèrement au-dessous des feuilles de protection;ii)effeuillés: choux-fleurs dépourvus de toutes les feuilles et de la partie non comestible du trognon. Au maximum cinq petites feuilles tendres, de coloration vert pâle, entières et serrées sur l'inflorescence (tête) peuvent être admises;iii)couronnés: choux-fleurs demeurant garnis d'un nombre suffisant de feuilles pour protéger l'inflorescence (tête). Les feuilles doivent être vertes et saines et élaguées à 3 cm au-dessus du sommet de l'inflorescence (tête). Le trognon doit être coupé légèrement au-dessous des feuilles de protection.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:A.IdentificationLe nom et l'adresse de l'emballeur et/ou de l'expéditeurCette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l'exception des pré-emballages, par le code représentant l'emballeur et/ou l'expéditeur délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou une abréviation équivalente;pour les pré-emballages uniquement, par le nom et l'adresse du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté, précédé de la mention "emballé pour:" ou une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature du produit"Choux-fleurs", si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,Nom du type commercial ou de la variété pour les choux-fleurs de coloration autre mentionnés à la note 1 de bas de page au titre II, partie B.C.Origine du produitPays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.D.Caractéristiques commercialesCatégorie,Calibre exprimé par les diamètres minimal et maximal ou nombre de pièces,Le cas échéant, "mini-choux-fleurs", "baby-choux-fleurs" ou toute autre dénomination appropriée pour un produit miniature. Dans le cas où plusieurs types de produits miniatures sont mélangés dans le même emballage, la mention de tous les produits présents est obligatoire, ainsi que celle de leurs origines respectives.E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis, lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente, visibles de l'extérieur et sur chacun desquels figurent ces indications. Ces colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.ANNEXE IINORME POUR LES ARTICHAUTSI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme vise les capitules des artichauts des variétés (cultivars) issues du Cynara scolymus L. destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des artichauts destinés à la transformation industrielle.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les artichauts après conditionnement et emballage.A.Caractéristiques minimalesDans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les artichauts doivent être:entiers,sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,d'aspect frais, ne présentant notamment aucun signe de flétrissement,pratiquement exempts de parasites,pratiquement exempts d'attaques de parasites,exempts d'humidité extérieure anormale,exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.Les pédoncules doivent présenter une coupe franche et ne pas avoir une longueur supérieure à 10 cm. (Cette dernière disposition n'est pas applicable aux artichauts présentés en bouquets, c'est-à-dire constitués d'un certain nombre de capitules attachés au niveau du pédoncule, ainsi qu'aux artichauts de la variété "Spinoso").Le développement et l'état des artichauts doivent être tels qu'ils leur permettent:de supporter un transport et une manutentionetd'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.B.ClassificationLes artichauts font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après:i)Catégorie "extra"Les artichauts classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial. Les bractées centrales doivent être bien serrées en fonction des caractéristiques de la variété.Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles de l'épiderme des bractées, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.Les vaisseaux du fond ne doivent pas présenter un début de lignification.ii)Catégorie ILes artichauts classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial. Les bractées centrales doivent être bien serrées en fonction des caractéristiques de la variété.Ils peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:léger défaut de forme,légère altération due au gel (gerçure),très légères meurtrissures.Les vaisseaux du fond ne doivent pas présenter un début de lignification.iii)Catégorie IICette catégorie comprend les artichauts qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus. Ils peuvent être légèrement ouverts.Ils peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:défauts de forme,altération consécutive au gel (artichauts "brusqués"),légères meurtrissures,légère tache sur les bractées extérieures,début de lignification des vaisseaux du fond.III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale des capitules.Le diamètre minimal est fixé à 6 cm.L'échelle de calibrage fixée ci-après est obligatoire pour les catégories "extra" et I; elle est facultative pour la catégorie II:diamètre de 13 cm et au-dessus,diamètre de 11 cm inclus à 13 cm exclu,diamètre de 9 cm inclus à 11 cm exclu,diamètre de 7,5 cm inclus à 9 cm exclu,diamètre de 6 cm inclus à 7,5 cm exclu.De plus, le diamètrre de 3,5 cm inclus à 6 cm exclu est admis pour les artichauts dits "Poivrade" ou "Bouquet".IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESDes tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérances de qualitéi)Catégorie "extra"Cinq pour cent en nombre d'artichauts ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie.ii)Catégorie IDix pour cent en nombre d'artichauts ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie.iii)Catégorie IIDix pour cent en nombre d'artichauts ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.B.Tolérances de calibrePour toutes les catégories: 10 % en nombre d'artichauts ne répondant pas aux exigences en ce qui concerne le calibrage ou le calibre indiqué, mais répondant au calibre immédiatement inférieur et/ou supérieur au calibre indiqué avec un minimun de 5 cm de diamètre pour les artichauts classés dans le calibre plus petit (6 à 7,5 cm).Aucune tolérance de calibre n'est accordée aux artichauts dits "Poivrade" ou "Bouquet".V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des artichauts de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre (en cas de calibrage).La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.Par dérogation aux dispositions précédentes du présent point, les produits couverts par le présent règlement peuvent être mélangés, dans des emballages de vente d'un poids net inférieur à trois kilos, avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 48/2003 de la CommissionJO L 7 du 11.1.2003, p. 65..B.ConditionnementLes artichauts doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:A.IdentificationEmballeur et/ou expéditeur: nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel. Toutefois, lorsqu'un code (identification symbolique) est utilisé, la mention "emballeur et/ou expéditeur (ou une abréviation équivalente)" doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique).B.Nature du produit"Artichauts" si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,Nom de la variété pour la catégorie "extra","Poivrade" ou "Bouquet", le cas échéant,"Spinoso", le cas échéant.C.Origine du produitPays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.D.Caractéristiques commercialesCatégorie,Nombre de capitules,Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal des capitules.E.Marque officielle de contrôle (facultative)