Commission Regulation (EC) No 963/98 of 7 May 1998 laying down marketing standards for cauliflowers and artichokes
Modified by
Règlement (CE) no 2551/1999 de la Commissiondu 2 décembre 1999modifiant le règlement (CE) no 963/98 fixant des normes de commercialisation applicables aux choux-fleurs et aux artichauts, 399R2551, 3 décembre 1999
Règlement (CE) no 1135/2001 de la Commissiondu 8 juin 2001modifiant les dispositions en matière de calibrage, de présentation et d'étiquetage des normes de commercialisation fixées pour certains légumes frais et modifiant le règlement (CE) no 659/97, 301R1135, 9 juin 2001
Règlement (CE) no 46/2003 de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais, en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de venteRèglement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 303R0046305R0006, 11 janvier 2003
Règlement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 305R0006, 5 janvier 2005
Règlement (CE) no 1466/2003 de la Commissiondu 19 août 2003fixant la norme de commercialisation applicable aux artichauts et modifiant le règlement (CE) no 963/98, 303R1466, 20 août 2003
Règlement (CE) no 907/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais en ce qui concerne la présentation et le marquage, 304R0907, 30 avril 2004
Règlement (CE) no 963/98 de la Commissiondu 7 mai 1998fixant des normes de commercialisation applicables aux choux-fleurs et aux artichautsLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1., modifié par le règlement (CE) no 2520/97 de la CommissionJO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41., et notamment son article 2, paragraphe 2,considérant que les choux-fleurs et les artichauts figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées; que le règlement no 23 du Conseil du 4 avril 1962 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO 30 du 20. 4. 1962, p. 965/62., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 888/97 de la CommissionJO L 126 du 17. 5. 1997, p. 11., a fixé, dans son annexe II/1 des normes communes de qualité pour les choux-fleurs; que le règlement no 58 de la CommissionJO 56 du 7. 7. 1962, p. 1606/62., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 888/97, relatif à la fixation de normes communes de qualité pour certains produits de l'annexe I B du règlement no 23 a fixé, dans son annexe I/6 des normes pour les artichauts; que ces normes ne reflètent plus les exigences du marché;considérant qu'il est dès lors nécessaire de procéder à une refonte de ladite réglementation en abrogeant le règlement no 23 et l'annexe I/6 du règlement no 58 et en tenant compte, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, des normes recommandées pour les produits en cause par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe;considérant que l'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;considérant que les normes sont applicables à tous les stades de commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition; que les produits de la catégorie "extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: