Commission Regulation (EC) No 961/98 of 7 May 1998 amending Regulation (EEC) No 1068/93 on detailed rules for determining and applying the agricultural conversion rates
RÈGLEMENT (CE) N° 961/98 DE LA COMMISSION du 7 mai 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1068/93 portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil du 28 décembre 1992 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (2), et notamment son article 6, paragraphe 2 bis, et son article 12,
considérant que l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1482/96 (4) prévoit qu'en cas de fixation à l'avance du taux de conversion agricole, le certificat n'est valable que dans un seul État membre; que la limitation de validité du certificat comportant fixation à l'avance du taux de conversion agricole au territoire d'un seul État membre est une dérogation à la règle générale selon laquelle un certificat est valable et utilisable partout dans la Communauté; que cette limitation de validité de certificat dans un seul État membre a été introduite pour éviter des risques de spéculation suite à la fixation à l'avance du taux de conversion agricole;
considérant qu'il s'est avéré que l'objectif poursuivi peut être atteint par des mesures moins contraignantes que celles qu'entraîne le régime en vigueur; qu'il y a donc lieu de supprimer la limitation de la validité du certificat comportant fixation à l'avance du taux de conversion agricole au territoire d'un seul État membre en prévoyant en même temps les mesures appropriées empêchant des spéculations;
considérant que l'article 14 du règlement (CEE) n° 1068/93 prévoit des mentions à indiquer sur la demande du certificat et sur le certificat concernant la limitation de validité du certificat comportant fixation à l'avance du taux de conversion agricole au territoire d'un seul État membre; qu'il y a donc lieu de supprimer ces mentions;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1068/93 est modifié comme suit.
1) Le texte de l'article 13, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:
«3. Pendant la durée de validité de la fixation à l'avance du taux de conversion agricole, et afin de bénéficier du taux préfixé, le certificat doit être utilisé dans l'État membre désigné par le demandeur au moment du dépôt de la demande de fixation à l'avance du taux de conversion agricole.
Dans le cas où le certificat est utilisé dans un autre État membre que celui désigné sur le certificat par le demandeur, le taux de conversion agricole à appliquer est:
- le taux le plus bas appliqué dans l'État membre d'utilisation du certificat à partir de la date de fixation à l'avance du taux jusqu'à la date de l'utilisation du certificat diminué de 5 %, s'il s'agit d'un montant à octroyer à l'opérateur,
- le taux le plus élevé appliqué dans l'État membre d'utilisation du certificat à partir de la date de fixation à l'avance du taux jusqu'à la date de l'utilisation du certificat augmenté de 5 %, s'il s'agit d'un montant à payer par l'opérateur.
La case 20 de la demande de certificat d'importation ou d'exportation ainsi que celle du certificat y afférent comporte l'une des mentions suivantes:
- Estado miembro designado para la utilización: . . . . . . - aplicación del apartado 3 del artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 1068/93
- Medlemsstat angivet for licensudnyttelsen: . . . . . . - anvendelse af artikel 13, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1068/93
- Bestimmungsmitgliedstaat gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1068/93 ist . . . . . .
- ÏñéóèÝí êñÜôïò ìÝëïò ÷ñçóéìïðïéÞóåùò: . . . . . . - åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 13 ðáñÜãñáöïò 3 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 1068/93
- Member State of utilisation specified: . . . . . . - Article 13(3) of Regulation (EEC) No 1068/93
- État membre d'utilisation désigné: . . . . . . - application de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1068/93
- Stato membro di utilizzazione designato: . . . . . . - in virtù dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1068/93
- Voor gebruik van het certificaat opgegeven lidstaat: . . . . . . - Toepassing van artikel 13, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1068/93
- Estado-membro de utilização designado: . . . . . . - Aplicação do nº 3 do artigo 13º do Regulamento (CEE) nº 1068/93
- Nimetty jäsenvaltio, jossa todistus käytetään: . . . . . . - asetuksen (ETY) N:o 1068/93 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti
- Angiven medlemsstat där licensen skall användas: . . . . . . - tillämpning av artikel 13.3 i förordning (EEG) nr 1068/93».
2) L'article 14 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;
b) au paragraphe 2, le deuxième sous-tiret de la mention figurante dans les onze langues communautaires est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, sur demande de l'intéressé, l'article 1er s'applique aux dossiers encore ouverts le jour de l'entrée en vigueur du règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.
(3) JO L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(4) JO L 188 du 27. 7. 1996, p. 22.