Commission Regulation (EC) No 954/98 of 6 May 1998 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2301/97 on the entry of certain names in the 'Register of certificates of specific character" provided for in Council Regulation (EEC) No 2082/92 on certificates of specific character for agricultural products and foodstuffs (Text with EEA relevance)
RÈGLEMENT (CE) N° 954/98 DE LA COMMISSION du 6 mai 1998 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des attestations de spécificité» prévu au règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment l'article 9, paragraphe 1,
considérant que, conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2082/92, les États membres ont transmis à la Commission des demandes d'enregistrement de dénominations en tant qu'attestations de spécificité;
considérant que les dénominations enregistrées bénéficient notamment d'une mention «spécialité traditionnelle garantie» qui leur est réservée;
considérant qu'une déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 dudit règlement, a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes (2) des dénominations figurant à l'annexe du présent règlement, mais qu'elle a été retirée par la suite;
considérant que, en conséquence, ces dénominations méritent d'être inscrites dans le «Registre des attestations de spécificité» et donc d'être protégées sur le plan communautaire en tant que spécialité traditionnelle garantie;
considérant que l'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 (3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du présent règlement (CE) n° 2301/97 est complétée par les dénominations figurant à l'annexe du présent règlement et elles sont inscrites dans le «Registre des attestations de spécificité» tel que prévu à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2082/92.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.
(2) JO C 21 du 21. 1. 1997, pp. 5-16.
(3) JO L 319 du 21. 11. 1997, p. 8.
ANNEXE
- «Kriek», «Kriek-Lambic», «Framboise-Lambic», «fruit-Lambic» / «Kriek», «Kriekenlambiek», «Frambozenlambiek», «vruchtenlambiek» [article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2082/92] (1),
- «Lambic», «Gueuze-Lambic», / «Geuze» / «Lambiek», «Geuze-Lambiek», «Geuze» [article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2082/92] (2).
(1) Les éléments principaux du cahier des charges figurent au JO C 21 du 21. 1. 1997, pp. 5-16, modifié en langue française par le JO C 52 du 19. 2. 1998, p. 14.