Council Regulation (EC) No 942/98 of 20 April 1998 amending Regulation (EC) No 724/97 determining measures and compensation relating to appreciable revaluations that affect farm incomes
RÈGLEMENT (CE) N° 942/98 DU CONSEIL du 20 avril 1998 modifiant le règlement (CE) n° 724/97 déterminant les mesures et compensations relatives aux réévaluations sensibles qui affectent les revenus agricoles
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil du 28 décembre 1992 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 9,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CE) n° 724/97 (2) détermine les mesures et compensations relatives aux réévaluations sensibles qui affectent les revenus agricoles; que ledit règlement ne s'applique pas aux réévaluations sensibles qui pourraient intervenir après le 30 avril 1998; qu'il convient donc de le modifier pour couvrir les réévaluations pouvant intervenir jusqu'à l'introduction de la monnaie unique;
considérant que l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 724/97 prévoit que le montant maximal de l'aide peut être réduit ou annulé en fonction de l'effet sur le revenu de l'évolution des taux de conversion agricoles constatés pendant un certain délai d'observation; que, afin d'éviter d'éventuelles compensations excessives par rapport aux pertes de revenu effectivement encourues, il est, en outre, nécessaire de tenir compte de la situation de marché;
considérant que l'introduction de la monnaie unique au 1er janvier 1999 mettra fin aux fluctuations des taux de conversion agricoles en ce qui concerne les États membres qui participeront à l'euro; que, en conséquence, il convient de fixer au 31 décembre 1998 le terme du délai d'observation pour ces États membres;
considérant que, pour les autres États membres, le délai d'observation peut se prolonger après le 31 décembre 1998; que, en vue de la prise en compte de la situation de marché, il est utile de porter ledit délai à neuf mois au lieu de six, en prévoyant une prolongation supplémentaire en cas de nouvelle réévaluation sensible intervenant pendant le délai d'observation de la précédente;
considérant qu'il résulte de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3813/92 qu'aucune baisse de taux de conversion agricole ne peut être inférieure à 2,56 %; que, afin de limiter le risque de compensations excessives en cas de faibles réévaluations sensibles, il convient de ne pas octroyer d'aide pour la partie du montant qui correspond à moins de 2,6 % de réévaluation sensible;
considérant que les réductions ou suppressions des seconde et troisième tranches doivent aussi être décidées en tenant compte de la situation du marché;
considérant qu'il convient de définir de quelle manière sera effectuée la prise en compte de la situation du marché; que cette prise en compte peut s'effectuer, d'une part, en comparant l'évolution des prix de marché dans l'État membre ayant subi une réévaluation sensible avec celle dans les États membres qui n'en ont pas subie pendant le délai d'observation, et, d'autre part, en considérant la situation à la date de la réévaluation sensible par rapport aux faits générateurs des différents secteurs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 724/97 est modifié comme suit:
1) à l'article 1er, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Le présent règlement s'applique en cas de réévaluation sensible intervenant à partir du 1er janvier 1997 et avant le 1er janvier 1999.»
2) l'article 4 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le cas échéant, le montant maximal visé au paragraphe 2 est réduit ou annulé en fonction de l'effet sur le revenu de l'évolution des taux de conversion agricoles constatée pendant un certain délai d'observation et en tenant compte, pour ce qui concerne le montant calculé conformément au paragraphe 2, premier alinéa, de la situation du marché constatée pendant ledit délai.
Pour les monnaies des États membres qui adoptent la monnaie unique conformément au traité, il s'achève le 31 décembre 1998. Pour les autres monnaies, il s'achève à la fin du neuvième mois suivant celui de la réévaluation sensible. Toutefois, lorsqu'une réévaluation sensible intervient pendant le délai d'observation d'une précédente réévaluation sensible, l'ensemble de la période d'observation ne peut s'achever avant la fin du troisième mois suivant celui de la dernière réévaluation.
Toutefois, aucune aide n'est octroyée pour la partie du montant calculé conformément au paragraphe 2, premier alinéa, et au premier alinéa du présent paragraphe qui ne dépasse pas 2,6 % au total de réévaluation sensible entre le 1er mai et le 31 décembre 1998.»
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le montant de la deuxième tranche de l'aide, ainsi que celui de la troisième tranche, sont réduits par rapport au niveau de la tranche précédente, d'au moins un tiers du montant octroyé pendant la première tranche. Toutefois, en cas d'application du paragraphe 4 bis, deuxième alinéa, point b), pour le calcul du montant de la première tranche de l'aide, la réduction d'au moins un tiers est calculée sur la base du montant de la première tranche qui aurait été octroyé si le paragraphe 4 bis, deuxième alinéa, point b), n'avait pas été appliqué.
Les montants des deuxième et troisième tranches de l'aide compensatoire sont réduits ou annulés en fonction de l'effet sur le revenu de l'évolution des taux de conversion agricoles constatée jusqu'au début du mois précédant le premier mois de la tranche concernée et, dans le cas d'une réévaluation sensible intervenue à partir du 1er mai 1998, en tenant compte, pour ce qui concerne le montant calculé conformément au paragraphe 2, premier alinéa, de la situation de marché constatée pendant la même période.»
c) le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. Dans le cas d'une réévaluation sensible intervenue à partir du 1er mai 1998, la prise en compte de la situation de marché, visée au paragraphe 3, premier alinéa, et au paragraphe 4, deuxième alinéa, est effectuée selon la méthode suivante.
Un ou plusieurs secteurs peuvent donner lieu à une réduction du montant d'une ou plusieurs tranches s'il est constaté:
a) que le prix moyen de marché pour l'État membre concerné, pendant le délai d'observation visé au paragraphe 3, ou entre le début de la tranche précédente et le début du mois précédant le premier mois de la tranche concernée, est supérieur ou égal à la moyenne des prix de marché des États membres n'ayant pas subi de réévaluation sensible durant la même période. La comparaison des prix de marché s'effectue sur la base d'un indice 100 du prix en monnaie nationale au jour de la réévaluation sensible
ou
b) que la situation de la date de réévaluation sensible, par rapport aux faits générateurs du secteur considéré, ne permet pas de conclure que ladite réévaluation a eu une incidence sur la totalité de la période considérée.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux réévaluations sensibles intervenues à partir du 1er mai 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 20 avril 1998.
Par le Conseil
Le président
J. CUNNINGHAM
(1) JO L 387 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (JO L 22 du 31. 1. 1995, p. 1).
(2) JO L 108 du 25. 4. 1997, p. 9.