Commission Regulation (EC) No 920/98 of 28 April 1998 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of Sweden
RÈGLEMENT (CE) N° 920/98 DE LA COMMISSION du 28 avril 1998 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de la Suède
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2635/97 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n° 61/98 du Conseil du 19 décembre 1997 répartissant, pour l'année 1998, les quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Fédération de Russie (3), prévoit des quotas de cabillaud pour 1998;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM IIId (eaux russes) par des navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède ont atteint le quota attribué pour 1998; que la Suède a interdit la pêche de ce stock à partir du 23 janvier 1998; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM IIId (eaux russes) effectuées par les navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Suède pour 1998.
La pêche du cabillaud dans les eaux de la division CIEM IIId (eaux russes) effectuée par des navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 23 janvier 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 1998.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(2) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 14.
(3) JO L 12 du 19. 1. 1998, p. 119.