Commission Regulation (EC) No 897/98 of 27 April 1998 amending Regulation (EC) No 1466/95 laying down special detailed rules of application for export refunds on milk and milk products
RÈGLEMENT (CE) N° 897/98 DE LA COMMISSION du 27 avril 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1466/95 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 17, paragraphe 14,
considérant que le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 705/98 (4), établit les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers; que, afin d'assurer la bonne gestion du régime des restitutions à l'exportation, de réduire le risque de demandes spéculatives et de perturbations du régime pour certains produits laitiers, il s'avère nécessaire de réduire la durée de validité des certificats d'exportation fixée à l'article 4 dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 4 du règlement (CE) n° 1466/95 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Le certificat d'exportation est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88, jusqu'à:
a) la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat pour les produits relevant du code NC 0402 10;
b) la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat pour les produits relevant du code NC 0405;
c) la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat pour les produits relevant du code NC 0406;
d) la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat pour les autres produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 804/68;
e) la date à laquelle les obligations découlant d'une adjudication prévues à l'article 6 doivent être remplies, au plus tard, à la fin du huitième mois suivant celui de la délivrance du certificat définitif visé à l'article 6, paragraphe 3.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.
(3) JO L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.
(4) JO L 98 du 31. 3. 1998, p. 6.