Commission Regulation (EC) No 879/98 of 24 April 1998 fixing the minimum import price applicable to certain types of processed cherries during the 1998/99 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 879/98 DE LA COMMISSION du 24 avril 1998 fixant le prix minimal à l'importation applicable à certains produits transformés à base de cerises au cours de la campagne de commercialisation 1998/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97 (2), et notamment son article 1er paragraphe 3 et son article 13 paragraphe 8,

considérant que, en application de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2201/96 le prix minimal à l'importation est établi compte tenu notamment:

- du prix franco frontière à l'importation dans la Communauté,

- des prix pratiqués sur les marchés mondiaux,

- de la situation sur le marché intérieur de la Communauté,

- de l'évolution des échanges avec les pays tiers;

considérant que, sur la base des critères rappelés ci-dessus, il est nécessaire de fixer un prix minimal à l'importation, pour la campagne 1998/1999 pour les cerises transformées reprises à l'annexe II du règlement (CE) n° 2201/96;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour chacun des produits repris à l'annexe du présent règlement s'applique, pendant la campagne de commercialisation 1998/1999, le prix minimal à l'importation qui figure à cette annexe.

2. La campagne de commercialisation pour les produits visés au paragraphe 1 s'étend du 10 mai 1998 au 9 mai 1999.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 mai 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.

(2) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 1.

ANNEXE

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