Commission Regulation (EC) No 853/98 of 23 April 1998 amending and correcting Regulation (EC) No 546/98 laying down detailed rules for the application in 1998 of the arrangements applicable to imports laid down in Council Decision 97/831/EC as regards certain beef and veal products

RÈGLEMENT (CE) N° 853/98 DE LA COMMISSION du 23 avril 1998 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n° 546/98 établissant, pour l'année 1998, des modalités d'application du régime d'importation concernant certains produits du secteur de la viande bovine prévu par la décision 97/831/CE du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 97/831/CE du Conseil du 27 novembre 1997 concernant la conclusion d'un accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (1),

vu le règlement (CE) n° 77/98 du Conseil du 9 janvier 1998 relatif à certaines modalités d'application de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (2), et notamment son article 1er,

considérant que le règlement (CE) n° 546/98 de la Commission (3) prévoit l'importation soit de certains animaux vivants de l'espèce bovine, soit de certaines viandes bovines; que l'article 2 dudit règlement ne prévoit comme critère d'accès à ce contingent que l'activité commerciale dans les échanges de viande bovine; que, en conséquence, il est nécessaire d'étendre ce critère aux échanges des animaux vivants de l'espèce bovine;

considérant que le règlement (CE) n° 546/98 prévoit à l'article 3, paragraphe 3, que les demandes de droits d'importation ne peuvent être déposées que jusqu'au 13 mars 1998; que le règlement (CE) n° 546/98 n'est entré en vigueur que le 14 mars 1998, c'est-à-dire après la date limite du dépôt des demandes; qu'il s'avère nécessaire de fixer des nouvelles dates pour le dépôt des demandes de droits d'importation et leur communication à la Commission;

considérant que le règlement (CE) n° 546/98 prévoit l'attribution des droits d'importation exprimés en poids carcasse; que ces droits peuvent être utilisés pour l'importation des animaux vivants et de la viande bovine; que, en ce qui concerne les importations des animaux vivants, pour des raisons de contrôle, il s'avère nécessaire d'exprimer dans la demande de certificat et dans le certificat les animaux vivants en têtes ainsi qu'en poids vif et d'adapter en conséquence l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement;

considérant que les versions allemandes et danoise du règlement (CE) n° 546/98 diffèrent, dans une série de points, substantiellement des versions dans les autres langues officielles de la Communauté; qu'il y a lieu, dès lors, d'apporter les rectifications nécessaires aux textes réglementaires allemand et danois;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 546/98 est modifié comme suit.

1) À l'article 2, après les mots «dans les échanges de viande bovine» sont ajoutés les mots «et/ou des animaux vivants de l'espèce bovine».

2) À l'article 3:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Une demande de droits d'importation ne peut être déposée que jusqu'au 27 avril 1998.»

b) au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la date limite de dépôt de demandes de droits d'importation les demandes introduites. Cette communication comprend la liste des demandeurs et les quantités demandées.»

3) À l'article 5:

a) au paragraphe 3, le point c) suivant est ajouté:

«c) dans la case 17, en plus du nombre des animaux, le poids vif y relatif, qui doit correspondre à une partie ou à la totalité des droits d'importation attribués à l'opérateur.»

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date de mise en libre pratique est perçue pour la partie du poids excédant celui indiqué sur le certificat d'importation.»

Article 2

Ne concerne que la version en langue allemande.

Article 3

Ne concerne que la version en langue danoise.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 348 du 18. 12. 1997, p. 1.

(2) JO L 8 du 14. 1. 1998, p. 1.

(3) JO L 72 du 11. 3. 1998, p. 8.