Commission Regulation (EC) No 825/98 of 20 April 1998 amending Regulation (EC) No 2790/94 laying down common detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 1601/92 concerning specific measures for the Canary Islands with regard to certain agricultural products
RÈGLEMENT (CE) N° 825/98 DE LA COMMISSION du 20 avril 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2790/94 portant modalités communes d'application du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2348/96 (2), et notamment son article 8, troisième alinéa,
considérant que le règlement (CE) n° 2790/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2883/94 (4), et notamment son article 5 paragraphe 3 et son article 11, vise la possibilité que des produits transformés, obtenus à partir de produits de base ayant bénéficié du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries, puissent être réexportés ou réexpédiés dans les limites des exportations et expéditions traditionnelles;
considérant que l'annexe II du règlement (CE) n° 2790/94 fixe les quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent être réexportées ou réexpédiées; que les conserves de poissons rentrent parmi les produits traditionnellement réexportés ou réexpédiés et n'ont pas été incorporés dans cette liste jusqu'à présent, à la suite d'une communication incomplète desdits produits; que, dès lors, une modification de la liste figurant à cette annexe II s'impose;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) n° 2790/94, relative aux quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent faire l'objet des exportations et expéditions traditionnelles, est complétée par les produits suivants:
>TABLE>
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(2) JO L 320 du 11. 12. 1996, p. 1.
(3) JO L 296 du 17. 11. 1994, p. 23.
(4) JO L 304 du 29. 11. 1994, p. 18.