Commission Regulation (EC) No 822/98 of 17 April 1998 concerning the stopping of fishing for horse mackerel by vessels flying the flag of Portugal
RÈGLEMENT (CE) N° 822/98 DE LA COMMISSION du 17 avril 1998 concernant l'arrêt de la pêche du chinchard par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2635/97 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n° 45/98 du Conseil du 19 décembre 1997 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 783/98 (4), prévoit des quotas de chinchard pour 1998;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que le quota de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV, attribué au Portugal pour 1998, a été épuisé par les échanges de quotas; que le Portugal a interdit la pêche de ce stock à partir du 30 mars 1998; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le quota de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV, attribué au Portugal pour 1998, est réputé être épuisé.
La pêche du chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV effectuée par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 30 mars 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 1998.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(2) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 14.
(3) JO L 12 du 19. 1. 1998, p. 1.
(4) JO L 113 du 15. 4. 1998, p. 8.