Commission Regulation (EC) No 802/98 of 16 April 1998 initiating a 'new exporter' review of Council Regulation (EC) No 1950/97 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of sacks and bags made of polyethylene or polypropylene originating, inter alia, in India, repealing the duty with regard to imports from four exporters in this country and making these imports subject to registration

RÈGLEMENT (CE) N° 802/98 DE LA COMMISSION du 16 avril 1998 portant ouverture d'un réexamen pour un «nouvel exportateur» du règlement (CE) n° 1950/97 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sacs et sachets de polyéthylène ou de polypropylène originaires, entre autres, d'Inde, abrogeant le droit en ce qui concerne les importations de quatre exportateurs de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 du Conseil (2), et notamment son article 11, paragraphe 4,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. DEMANDE DE RÉEXAMEN

(1) La Commission a été saisie de demandes de réexamen pour un «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»). Les demandes ont été déposées par Hyderabad Polymers Pvt. Ltd, Pithampur Poly Products Ltd, Sangam Cirfab Pvt. Ltd et Synthetic Fibres (Mysore) Pvt. Ltd, quatre exportateurs en Inde qui prétendent ne pas avoir exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête sur laquelle s'appuyaient les mesures antidumping, à savoir du 1er avril 1994 au 31 mars 1995 (ci-après dénommée «période d'enquête initiale»).

B. PRODUIT

(2) Les produits considérés sont les sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de lames ou de formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène, en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 grammes. Ces produits relèvent des codes NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90. Ces codes sont donnés à titre indicatif.

C. MESURES EXISTANTES

(3) Par le règlement (CE) n° 1950/97 (3), le Conseil a institué, entre autres, un droit antidumping définitif de 36,0 % sur les importations du produit concerné originaire d'Inde, à l'exception de certaines entreprises nommément désignées, qui sont soumises à un droit moindre.

D. MOTIFS DU RÉEXAMEN

(4) Les demandeurs, Hyderabad Polymers Pvt. Ltd, Pithampur Poly Products Ltd, Sangam Cirfab Pvt. Ltd et Synthetic Fibres (Mysore) Pvt. Ltd, Inde, ont montré qu'ils n'étaient liés à aucun des producteurs/exportateurs indiens soumis aux mesures antidumping susmentionnées instituées sur le produit concerné et qu'ils ont commencé à exporter vers la Communauté après la période d'enquête initiale.

(5) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont été mis en mesure de présenter leurs observations.

(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure de réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base afin de déterminer les marges individuelles de dumping des demandeurs et, dans le cas où de telles marges seraient établies, le niveau du droit auquel doivent être soumises leurs importations du produit concerné dans la Communauté.

E. ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS

(7) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger le droit antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations du produit concerné originaire d'Inde, fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par les demandeurs. Simultanément, ces importations doivent être enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la détermination de l'existence d'un dumping pour les demandeurs, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à la date d'ouverture du réexamen. Le montant des éventuels droits à acquitter ultérieurement par les demandeurs ne peut être estimé à ce stade de la procédure.

F. DÉLAI

(8) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et fournir des éléments de preuve à l'appui, pour autant qu'elles puissent prouver qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête. Il convient également de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues et montrer qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

G. DÉFAUT DE COOPÉRATION

(9) Il y a lieu de préciser que, lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une procédure de réexamen du règlement (CE) n° 1950/97 est ouverte afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de sacs et sachets de polyéthylène ou de polypropylène relevant des codes NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00 (3923 21 00*10), ex 3923 29 10 (3923 29 10*10) et ex 3923 29 90 (3923 29 90*10), originaires d'Inde, fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par Hyderabad Polymers Pvt. Ltd (code additionnel Taric: 8106), Pithampur Poly Products Ltd (code additionnel Taric: 8155), Sangam Cirfab Pvt. Ltd (code additionnel Taric: 8156) et Synthetic Fibres (Mysore) Pvt. Ltd, Inde (code additionnel Taric: 8157), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1950/97.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1950/97 est abrogé pour les importations du produit visé à l'article 1er (code additionnel Taric: 8900).

Article 3

Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l'article 1er. Le délai d'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Les parties intéressées qui souhaitent que leur position soit prise en considération lors de l'enquête doivent se faire connaître, exposer leur point de vue par écrit et présenter des informations dans les trente-sept jours à compter de la date de transmission du présent règlement aux autorités du pays exportateur. Elles peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai. Le présent règlement est réputé transmis aux autorités du pays exportateur trois jours après celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Commission européenne,

Direction générale des relations extérieures: Politique commerciale et relations avec l'Amérique du Nord, l'Extrême-Orient, l'Australie et la Nouvelle Zélande

DM-24 8/38

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32 2) 295 65 05

Télex: 21877 COMEU B.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 1998.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3) JO L 276 du 9. 10. 1997, p. 1.