Commission Regulation (EC) No 788/98 of 14 April 1998 on the sale, by means of the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84, of beef held by certain intervention agencies and intended for export

RÈGLEMENT (CE) N° 788/98 DE LA COMMISSION du 14 avril 1998 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84 de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2634/97 (2), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres; que des débouchés existent dans certains pays tiers pour les produits en question; que, en vue d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente pour l'exportation vers ces pays dans le cadre d'une procédure d'adjudication; que, en vue de permettre la vente d'une qualité uniforme des produits, il convient de mettre en vente la viande achetée conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 805/68;

considérant que le règlement (CEE) n° 2539/84 de la Commission du 5 septembre 1984 portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées détenues par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention;

considérant qu'il convient de procéder à cette vente, conformément au règlement (CEE) n° 2539/84, ainsi qu'au règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission du 16 octobre 1992 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96 (6),

considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission du 4 octobre 1979 relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d'intervention (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95;

considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés;

considérant que, pour des raisons administratives, il y a lieu de fixer une quantité minimale pour l'offre tout en tenant compte de la pratique commerciale;

considérant que, pour des raisons pratiques, aucune restitution à l'exportation n'est octroyée pour la viande vendue dans le cadre du présent règlement; que, toutefois, les acheteurs sont tenus de demander des certificats d'exportation pour la quantité attribuée, selon les dispositions du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 759/98 (9); qu'il y a lieu en conséquence d'adapter le délai de prise en charge visé à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2539/84;

considérant que, en vue de garantir l'exportation des viandes vendues vers les pays tiers éligibles, il y a lieu de prévoir la constitution d'une garantie avant la prise en charge et de définir les exigences principales y relatives;

considérant que les produits provenant de stocks d'intervention peuvent avoir subi dans certains cas plusieurs manipulations; que, afin de contribuer à une bonne présentation et commercialisation, il semble opportun d'autoriser, dans des conditions précises, le réemballage de ces produits;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformés à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente des produits d'intervention achetés conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 805/68 d'environ:

a) - 2 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,

- 4 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention allemand,

- 2 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention autrichien,

- 250 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention danois,

- 250 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention belge,

- 4 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention français,

- 2 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention italien,

- 250 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention néerlandais,

- 100 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention suédois;

b) - 8 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,

- 8 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention français,

- 2 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,

- 2 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention italien;

c) - 4 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,

- 2 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention français.

2. Ces viandes sont destinées à être exportées vers les destinations énoncées dans la zone «08» visée à l'annexe II du règlement (CE) n° 125/98 de la Commission (10).

3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2539/84 et du règlement (CEE) n° 3002/92.

Article 2

1. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.

2. Pour chaque produit mentionné à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.

Les détails des quantités et des lieux où les produits sont entreposés sont portés à la connaissance des parties concernées aux adresses indiquées à l'annexe II.

3. Ne sont prises en considération que les offres d'adjudication parvenant au plus tard le 20 avril 1998, à 12 heures, aux organismes d'intervention concernés.

4. Une offre ou une demande d'achat n'est valable que si elle porte sur une quantité minimale de 15 tonnes.

5. Une offre ou une demande d'achat présentée dans le cadre de l'article 1er, paragraphe 1, point b), porte sur le nombre égal de quartiers avant et de quartiers arrière ainsi que sur un prix unique par tonne pour la quantité totale de viande avec os mentionnée dans l'offre ou la demande.

6. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre d'adjudication doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 3.

7. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.

8. Le montant de la garantie prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2539/84 est fixé à 12 écus par 100 kilogrammes.

En plus des exigences principales prévues à l'article 15, paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2173/79, la demande du certificat d'exportation visée à l'article 3, paragraphe 2, constitue une exigence principale.

Article 3

1. L'information par l'organisme d'intervention sur le résultat des offres ou demandes d'achat est envoyée par télécopieur à chaque opérateur concerné.

2. Celui-ci demande dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de l'information visé au paragraphe 1 un ou plusieurs certificats d'exportation visés à l'article 8, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) n° 1445/95 couvrant la quantité attribuée. La demande doit être accompagnée de la télécopie visée au paragraphe 1 et doit comporter dans la case 7 une mention d'un des pays de la zone «08» visée à l'article 1er, paragraphe 2. De plus, la demande comporte dans la case 20 la mention suivante:

- Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 788/98]

- Interventionsvarer uden restitution (forordning (EF) nr. 788/98)

- Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 788/98]

- Ðñïúüíôá ðáñÝìâáóçò ÷ùñßò åðéóôñïöÞ [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 788/98]

- Intervention products without refund [Regulation (EC) No 788/98]

- Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 788/98]

- Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 788/98]

- Producten uit interventievoorraden zonder restitutie (Verordening (EG) nr. 788/98)

- Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) nº 788/98]

- Interventiotuotteita - ei vientitukea (Asetus (EY) N:o 788/98)

- Interventionsprodukt utan exportbidrag (Förordning (EG) nr 788/98).

Article 4

1. Une garantie destinée à garantir l'exportation vers les pays visés à l'article 1er, paragraphe 2, est constituée par l'acheteur avant la prise en charge. L'importation dans un de ces pays constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (11).

2. La garantie visée au paragraphe 1 est fixée par tonne:

- pour les quartiers arrière non désossés, à 1 600 écus,

- pour les quartiers avant non désossés, à 900 écus,

- pour les quartiers compensés, à 1 600 écus,

- pour les viandes désossées sous code INT 12 à INT 17, ainsi que INT 19, à 2 000 écus,

- pour les autres viandes désossées, à 1 500 écus.

Article 5

Par dérogation à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2539/84 le délai de prise en charge est de quarante-cinq jours.

Article 6

Les autorités compétentes peuvent permettre que les produits d'intervention dont l'emballage est déchiré ou sali, soient, sous leur contrôle et avant leur présentation pour expédition au bureau de douane de départ, munis d'un nouvel emballage du même type.

Article 7

En ce qui concerne les viandes vendues au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée.

L'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:

- Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 788/98]

- Interventionsvarer uden restitution (forordning (EF) nr. 788/98)

- Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 788/98]

- Ðñïúüíôá ðáñÝìâáóçò ÷ùñßò åðéóôñïöÞ [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 788/98]

- Intervention products without refund [Regulation (EC) No 788/98]

- Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 788/98]

- Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 788/98]

- Producten uit interventievoorraden zonder restitutie (Verordening (EG) nr. 788/98)

- Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) nº 788/98]

- Interventiotuotteita - ei vientitukea (Asetus (EY) N:o 788/98)

- Interventionsprodukt utan exportbidrag (Förordning (EG) nr 788/98).

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 13.

(3) JO L 238 du 6. 9. 1984, p. 13.

(4) JO L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.

(5) JO L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.

(6) JO L 104 du 27. 4. 1996, p. 13.

(7) JO L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.

(8) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(9) JO L 105 du 4. 4. 1998, p. 7.

(10) JO L 11 du 17. 1. 1998, p. 20.

(11) JO L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

>TABLE>

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser

BELGIQUE/BELGIË

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Téléphone: (32 2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur: (32 2) 230 2533/280 03 07

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

EU-direktoratet

Kampmannsgade 3

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Teléfono: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

OFIVAL

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

ITALIA

AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58

IRELAND

Department of Agriculture, Food and Forestry

Agriculture House

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806

Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau

p/a LASER, Zuidoost

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1201 Wien

Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297

SVERIGE

Statens jordbruksverk - Swedish Board of Agriculture

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00; telex 70991 SJV-S; fax (46-36) 19 05 46