Council Regulation (EC) No 772/98 of 7 April 1998 amending Regulations (EC) No 1890/97 and (EC) No 1891/97 imposing definitive anti-dumping and countervailing duties on imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway
RÈGLEMENT (CE) N° 772/98 DU CONSEIL du 7 avril 1998 portant modification des règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n° 1891/97 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, et son article 9,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2), et notamment son article 13, paragraphe 9, et son article 15,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Dans le cadre des procédures antidumping et antisubvention ouvertes par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes (3), la Commission a, par la décision 97/634/CE (4), du 26 septembre 1997, accepté les engagements offerts par le Royaume de Norvège et par 190 exportateurs de ce pays. Ces engagements s'appliquent à toutes les ventes facturées par ces exportateurs à partir du 1er juillet 1997.
Après l'acceptation de ces engagements, la Commission a eu des raisons de croire que 29 exportateurs n'en respectaient pas les termes:
- il est ressorti des rapports qu'ils ont présenté pour le troisième trimestre de 1997 que six exportateurs norvégiens ont effectué des ventes sur le marché communautaire à un prix inférieur au prix minimal fixé dans les engagements pour chaque présentation du produit concerné,
- 23 exportateurs norvégiens ne se sont pas acquittés de leur obligation de présenter un rapport pour le troisième trimestre de 1997 dans le délai prescrit ou n'ont pas présenté de rapport du tout. Ces exportateurs n'ont fourni aucun élément de preuve justifiant par la force majeure la présentation tardive de ce rapport.
(2) Par conséquent, la Commission a, par le règlement (CE) n° 2529/97 (5), ci-après dénommé «règlement provisoire», institué des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les saumons atlantiques d'élevage relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 et ex 0304 20 13 originaires de Norvège et exportés par les sociétés énumérées à l'annexe I dudit règlement.
B. Procédure ultérieure
(3) Toutes les sociétés norvégiennes concernées par les droits provisoires ont été informées par écrit des faits et des considérations essentiels sur la base desquels ces droits ont été institués.
(4) La plupart des sociétés norvégiennes concernées ont présenté des observations écrites dans le délai fixé dans le règlement provisoire.
(5) À la suite de ces observations écrites, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins d'une détermination définitive des violations apparentes. Les conclusions de la Commission sont détaillées dans le règlement (CE) n° 651/98 (6).
C. Mesures définitives
(6) Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(7) Les exportateurs concernés ayant eu la possibilité de présenter leurs observations, il y a lieu d'instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et exportés par les sociétés énumérées à l'annexe I du présent règlement.
(8) Les enquêtes ayant abouti aux engagements ont été clôturées par une détermination finale concernant le dumping et le préjudice [règlement (CE) n° 1890/97 (7)] et par une détermination finale concernant les subventions et le préjudice [règlement (CE) n° 1891/97 (8)]. Par conséquent, le taux des droits définitifs devrait être fixé au niveau des droits institués par ces deux règlements, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96 et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 2026/97.
D. Perception définitive du droit provisoire
(9) En ce qui concerne les exportateurs dont il a été établi qu'ils ont violé l'engagement, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires au niveau des droits définitifs.
E. Modification des annexes des règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n° 1891/97
(10) Certaines sociétés ont également informé la Commission que leur dénomination commerciale avait changé ou bien que la dénomination commerciale figurant à l'annexe de la décision 97/634/CE n'était pas correcte. Lorsqu'une société avait changé de dénomination commerciale, la Commission a vérifié qu'il n'y avait pas de modification de la structure de la société qui aurait rendu nécessaire un examen plus détaillé du bien-fondé du maintien de son engagement.
Il y a lieu de modifier les annexes du règlement (CE) n° 1890/97 et du règlement (CE) n° 1891/97 qui contiennent la liste des parties exemptées du droit pour ôter cette exemption aux sociétés dont la liste figure à l'annexe I du présent règlement, et de mettre à jour ces listes pour tenir compte du changement de dénomination commerciale de Skaarfish Group AS, et de la correction à apporter au nom de la société West Fish Sales Ltd,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les produits relevant des codes de la nomenclature visés à l'article 3 et exportés par les sociétés énumérées à l'annexe I:
- un droit antidumping définitif est institué. Le taux du droit est de 0,32 écu/par kilogramme de poids net de produit,
- un droit compensateur définitif est institué. Le taux du droit est de 3,8 % applicable au prix net franco frontière de la Communauté, avant dédouanement.
Article 2
1. En conséquence, l'annexe du règlement (CE) n° 1890/97 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
2. L'annexe du règlement (CE) n° 1891/97 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Les montants déposés au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires institués par le règlement (CE) n° 2529/97 sur les saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages) relevant des codes NC ex 0302 12 00 (code Taric: 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (code Taric: 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (code Taric: 0303 22 00*19) et ex 0304 20 13 (code Taric: 0304 20 13*19) originaires de Norvège et exportés par les sociétés énumérées à l'annexe I du présent règlement sont définitivement perçus.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 7 avril 1998.
Par le Conseil
Le président
D. BLUNKETT
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).
(2) JO L 288 du 21. 10. 1997, p. 1.
(3) JO C 235 du 31. 8. 1996, p. 18.
JO C 235 du 31. 8. 1996, p. 20.
(4) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 81.
(5) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 63.
(6) JO L 88 du 24. 3. 1998, p. 31.
(7) Règlement (CE) n° 1890/97 du Conseil du 26 septembre 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 1).
(8) Règlement (CE) n° 1891/97 du Conseil du 26 septembre 1997 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 19).
ANNEXE I
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ANNEXE II
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