Commission Regulation (EC) No 760/98 of 3 April 1998 amending Regulation (EC) No 658/96 on certain conditions for granting compensatory payments under the support system for producers of certain arable crops
RÈGLEMENT (CE) N° 760/98 DE LA COMMISSION du 3 avril 1998 modifiant le règlement (CE) n° 658/96 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2309/97 (2), et notamment son article 11, paragraphe 1, et son article 12,
considérant que le règlement (CEE) n° 1765/92, en abrogeant le régime du registre des droits individuels pour le blé dur, a prévu que le supplément au paiement compensatoire visé au titre I dudit règlement soit octroyé aux producteurs de blé dur situés dans les régions traditionnelles de production dans la limite, pour chaque État membre concerné, d'une superficie maximale garantie; que cette superficie maximale peut être répartie entre régions de production; que, pour éviter une atomisation des régions de production et afin de respecter le principe de proportionnalité dans l'application d'éventuelles sanctions en cas de dépassement, il est nécessaire de prévoir une règle de minimis pour la taille de ces régions; que, dans le cas de l'Italie, lors de la fixation de la superficie maximale, il a été tenu compte des superficies affectées au gel quinquennal; qu'il faut donc en tenir compte aussi lors de la répartition éventuelle de cette superficie;
considérant qu'il convient de préciser la façon de calculer l'éventuel dépassement de cette superficie maximale et la date de communication du dépassement éventuel; que, en raison du changement de régime, il y a lieu de reporter, pour les deux premières campagnes d'application, la date limite pour la communication à la Commission du taux de pourcentage définitif de dépassement;
considérant que des nouvelles superficies, en zones non traditionnelles, ont été attribuées à certains États membres; qu'il convient dès lors de définir les régions de l'État membre qui en bénéficieront ainsi que la façon de calculer le dépassement;
considérant que le règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit l'obligation d'utiliser des semences certifiées; que des mesures spécifiques doivent être prises pour assurer cette utilisation; qu'une quantité minimale doit être fixée ainsi qu'une période transitoire pour atteindre cette quantité afin d'éviter des difficultés d'approvisionnement et des perturbations du marché des semences certifiées; que, dans le cadre du principe de subsidiarité, compte tenu de la diversité agronomique entre les États membres et les régions à l'intérieur des États membres, il convient de laisser la fixation de cette quantité et l'éventuelle prévision des mesures transitoires aux États membres concernés;
considérant que le règlement (CE) n° 658/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1779/97 (4), fixe, pour l'application de l'article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (CEE) n° 1765/92, certaines règles en matière de conditions d'éligibilité au titre du supplément au paiement compensatoire et d'aide spécifique pour le blé dur;
considérant que le règlement (CE) n° 658/96 limite l'éligibilité des producteurs de colza au bénéfice des paiements compensatoires à ceux qui utilisent des semences des qualités et des variétés spécifiées; qu'il convient de préciser le taux d'humidité lors de l'examen de la teneur en glucosinolates;
considérant que les producteurs peuvent désormais disposer de nouvelles variétés de colza qui répondent aux critères d'éligibilité fixés; que ces variétés devraient être insérées dans la liste;
considérant que l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1765/92 oblige les producteurs de céréales, oléagineux et protéagineux à terminer leurs semis au plus tard le 15 mai; que, dans certains cas, les semis peuvent être reportés au-delà du 15 mai en raison des conditions climatiques; qu'il y a lieu de prolonger le délai applicable aux semis pour certaines cultures et dans certaines régions;
considérant que le règlement (CE) n° 658/96 a établi une liste de ces régions; que l'expérience acquise a démontré que, en ce qui concerne la France, il est indiqué de modifier cette liste;
considérant que le règlement (CE) n° 658/96 doit être modifié en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 658/96 est modifié comme suit:
1) L'article 4 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres mettent en oeuvre une politique de qualité pour les graines de navette et de colza en limitant l'éligibilité aux paiements compensatoires aux seules variétés de graines de colza et de navette "double zéro" (00). Les variétés double zéro sont celles qui produisent des graines qui présentent une teneur maximale en glucosinolates de 25 ìmoles/gramme à un taux d'humidité de 9 %, déterminée conformément à la méthode EN ISO 9167-1: 1995, et une teneur en acide érucique ne dépassant pas 2 % de la teneur totale en acide gras, conformément à la méthode EN ISO 5508: 1995.»
b) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les semences issues de la récolte obtenue, dans une même exploitation, à partir de la plantation de semences certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe II qui, selon les résultats de l'analyse d'un échantillon représentatif prélevé par un agent agréé de l'autorité nationale compétente, présentent une teneur en glucosinolates ne dépassant pas 18,0 ìmoles/gramme de semences à un taux d'humidité de 9 %;»
2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. Pour l'application de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1765/92, les producteurs des régions visées à l'annexe II dudit règlement reçoivent le supplément au paiement compensatoire pour, au maximum, le nombre d'hectares de la superficie maximale visée à l'annexe III dudit règlement.
Ce supplément est octroyé, en Autriche, pour les zones de la Pannonie prévues à l'annexe V bis.
2. Dans le cas de la répartition de la superficie maximale garantie entre les régions de production visées à l'article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 1765/92:
a) si la superficie d'une région de production est inférieure à 500 hectares, les États membres concernés peuvent rattacher la région en cause à une région de production contiguë;
b) L'Italie peut tenir compte des superficies traditionnellement cultivées en blé dur affectées au gel quinquennal pendant la période de 1993 à 1997;
c) les États membres concernés communiquent aux producteurs et à la Commission, au plus tard pour le 30 septembre de la campagne de commercialisation précédant celle au titre de laquelle le paiement compensatoire est demandé, la répartition de la superficie maximale garantie.
3. Pour la constatation d'un éventuel dépassement de la superficie maximale garantie, l'autorité compétente de l'État membre prend en compte, d'une part, la superficie maximale garantie fixée à l'annexe III du règlement (CEE) n° 1765/92, éventuellement répartie entre régions, et, d'autre part, la somme des superficies pour lesquelles le supplément au paiement compensatoire pour le blé dur est demandé, telle qu'ajustée conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2836/93 de la Commission (*). Les superficies éligibles au supplément sont réduites proportionnellement après application de l'article 2, paragraphe 6, premier tiret, du règlement (CEE) n° 1765/92.
Si un dépassement est constaté, l'État membre informe la Commission, sans délai et au plus tard le 30 septembre, du taux de pourcentage de dépassement et de son éventuelle répartition entre régions de production.
Pour les campagnes 1999/2000 et 2000/2001 et par dérogation au deuxième alinéa, l'État membre informe la Commission au plus tard le 30 septembre du taux de dépassement prévisionnel et de son éventuelle répartition entre régions de production et au plus tard le 31 décembre du taux de dépassement définitif et de son éventuelle répartition entre régions de production.
4. L'aide spécifique visée à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1765/92 est octroyée, dans les zones visées à l'annexe VI du présent règlement, dans la limite du nombre d'hectares indiqués à l'annexe III bis du règlement (CEE) n° 1765/92, pour toute parcelle éligible au paiement compensatoire pour les cultures arables visé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92, emblavée en blé dur et située dans l'une des zones en cause.
Au cas où la somme des superficies en blé dur, pour lesquelles des demandes d'aide spécifique ont été déposées, telle qu'ajustée conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2836/93, dépasse les limites visées au premier alinéa, les superficies éligibles à l'aide spécifique sont réduites proportionnellement après application de l'article 2, paragraphe 6, premier tiret, du règlement (CEE) n° 1765/92. L'État membre informe la Commission, sans délai et au plus tard le 30 septembre, du taux de pourcentage de dépassement.
Pour les campagnes 1999/2000 et 2000/2001 et par dérogation au deuxième alinéa, l'État membre informe la Commission au plus tard le 30 septembre du taux prévisionnel et au plus tard le 31 décembre du taux définitif de dépassement.
5. Aux fins de l'octroi des aides visées aux paragraphes 1 et 4 pour le blé dur, la demande d'aide "surfaces" visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission (**) doit faire mention de tous les éléments permettant d'identifier les parcelles ensemencées en blé dur et être accompagnée de la preuve de l'utilisation de semences certifiées.
La demande d'aide pour le blé dur est subordonnée à:
a) une demande de paiement compensatoire pour un même nombre d'hectares en blé dur;
b) à l'utilisation de semences certifiées conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil (***).
Les variétés exclues du régime d'aide à la production de blé dur pour la campagne 1992/1993 sont également exclues dans le cadre du présent article.
6. Les États membres fixent la quantité minimale de semences certifiées à utiliser suivant les pratiques agronomiques courantes dans l'État membre concerné.
Si des mesures spécifiques sont nécessaires pour faciliter l'introduction de cette obligation, les États membres peuvent prévoir une période transitoire, de trois ans au maximum, pour atteindre cette quantité.
Ils communiquent à la Commission, au plus tard pour le 30 juin 1998, les mesures prises et, notamment, celles concernant la quantité minimale et la preuve de l'utilisation de semences certifiées.
7. Le supplément et l'aide spécifique pour le blé dur sont versés en même temps que le paiement compensatoire.
(*) JO L 260 du 19. 10. 1993, p. 3
(**) JO L 391 du 31. 12. 1992, p. 36
(***) JO 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66».
3) L'annexe II est modifiée comme suit:
a) Les variétés suivantes sont ajoutées:
«Adder, Adelie, Alba, Alexis, Angus, Basun, Belmondo, Booster, Boston, Britta, Buffalo, Campus, Canary, Captain, Cleo, Cocoon, Colibri, Colonel, Colosse, Colyse, Comando, Comet, Complex, Concept, Corlee, Corona, Coronet, Corsair, Cosmic, CSH 09, CSH 17, CSH 18, Diego, Eden, Eliot, Elite, Embleme, Enrico, Epik, Erik, Evora, Fimbul, Focus, Folck, Kanela, Kutiba, H3, H4, Harp, Ibrix, Impulse, ISH 95-11, Laser, Leopard, Liratun, Lisabeth, Lorbas, Lucia, Madrigal, Mammut, Maximus, Maximus VA 75, Mocco, Mondea, Morgan, Mustang, Orient, Partner, Pirate, Pluto, Poseidon, Praska, Quantum, Rock, RPC 550, Sandra, Savoy, Savoy VA 75, SH 5005/94, Skye, SPE 520, Superior, Teco, Terra, Troika, Zebra, Zenith.»
b) La variété «Maplus» est supprimée.
4) Le titre de l'annexe V bis est remplacé par le texte suivant:
«Zones visées à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa».
5) L'annexe VI est remplacée par l'annexe du présent règlement.
6) À l'annexe IX, tableau 1, la région «Franche-Comté» est ajoutée à la liste des régions françaises bénéficiant du report de la date de semis pour le maïs au 31 mai.
Article 2
La campagne de commercialisation 1998/1999 est la dernière pour laquelle la variété «Maplus» est éligible aux paiements compensatoires.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les paragraphes 2, 3 point b) et 5 de l'article 1er sont applicables à partir de la campagne de commercialisation 1999/2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(2) JO L 321 du 22. 11. 1997, p. 3.
(3) JO L 91 du 12. 4. 1996, p. 46.
(4) JO L 252 du 16. 9. 1997, p. 18.
ANNEXE
«ANNEXE VI
ZONES ÉLIGIBLES À L'AIDE SPÉCIFIQUE POUR LE BLÉ DUR
ALLEMAGNE
Kreise
Baden-Württemberg:
Stadt Stuttgart, Ludwigsburg, Rems-Murr-Kreis, Stadt Heilbronn, Heilbronn, Hohenlohekreis, Main-Tauber-Kreis, Stadt Karlsruhe, Karlsruhe, Stadt Baden-Baden, Rastatt, Stadt Heidelberg, Stadt Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis, Stadt Pforzheim, Enzkreis, Ortenaukreis
Bayern:
Stadt Ingolstadt, Dachau, Eichstätt, Freising, Fürstenfeldbrück, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d.Ilm, Kelheim, Stadt Ansbach, Neustadt-Bad Winsheim, Stadt Aschaffenburg, Aschaffenburg, Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld, Haßberge, Kitzingen, Main-Spessart, Stadt Schweinfurt, Schweinfurt, Stadt Würzburg, Würzburg
Rheinland-Pfalz:
Ahrweiler, Stadt Koblenz, Mayen-Koblenz, Bad Kreuznach, Rhein-Lahn-Kreis, Westerwald-Kreis, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Daun, Trier-Saarburg, Stadt Trier, Stadt Frankenthal, Landau i.d.P., Ludwigshafen, Mainz, Neustadt/Weinstr., Speyer, Worms, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Donnersbergkreis, Germersheim, Südl. Weinstraße, Ludwigshafen, Mainz-Bingen
Hessen:
Stadt Frankfurt/Main, Wiesbaden, Bergstraße, Stadt Darmstadt, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Hochtaunuskreis, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Stadt Offenbach, Offenbach, Rheingau-Taunus-Kreis, Wetteraukreis, Lahn-Dill-Kreis, Limburg-Weilburg
Saarland:
Stadt Saarbrücken, Merzig-Wadern, Neunkirchen, Saarlouis, Sankt Wendel
Sachsen:
Mittweida, Muldentalkreis
Sachsen-Anhalt:
Bernburg, Köthen, Burgenlandkreis, Mansfelder Land, Merseburg-Querfurt, Saalkreis, Sangerhausen, Aschersleben-Straßfurt, Halberstadt, Jerichower Land, Quedlinburg, Schönebeck
Thüringen:
Unstrut-Hainich-Kreis, Kyffhäuserkreis, Gotha, Sömmerda, Hildburghausen, Stadt Weimar, Weimarer Land, Altenburger Land, Stadt Erfurt
ESPAGNE
Comarcas Agrícolas
Almazán (SO), Bajo Aragón (TE), Campiña (GU), Campo de Gómara (SO), Centro (AB), El Cerrato (P), Hoya de Huesca (HU), La Montaña (A), Las Vegas (M), Logrosán (CC), Monegros (HU), Noroeste (MU), Requena-Utiel (V), Rioja Baja (LO), Segría (L), Sierra Rioja Baja (LO), Sur (VA), Suroeste y Valle de Guadalentín (MU), Trujillo (CC), Urgel (L), Valle de Ayora (V)
FRANCE
Départements
Aisne, Aube, Charente, Charente-Maritime, Cher, Deux-Sèvres, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Nièvre, Orne, Sarthe, Seine-et-Marne, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines
ITALIE
Province
Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza
ROYAUME-UNI
England»